La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-13410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-13410


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur André B...,

2°/ de Madame Alice X..., épouse B...,

demeurant ensemble ... (Aude),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

t ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur André B...,

2°/ de Madame Alice X..., épouse B...,

demeurant ensemble ... (Aude),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. D..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1988) qu'un arrêt du 25 février 1986 a révoqué, pour cause d'ingratitude, la donation de deux immeubles faite par les époux B... à leur fils Jean-François B... et a ordonné le retour de ces biens dans le patrimoine des donateurs, libres de toutes charges ; Attendu que la société Marseillaise de Crédit (SMC) fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition qu'elle avait formée contre cette décision tout en la déboutant de sa demande en rétractation de celle-ci, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'elle relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune partie n'a discuté la qualité de créancière de la SMC ni la réalité de son inscription hypothécaire sur les biens objet du litige, de sorte qu'en fondant sa décision sur le fait que cette banque ne justifiait ni sa qualité de créancière ni son inscription hypothécaire pour la déclarer irrecevable en sa tierce-opposition, la cour d'appel relève d'office un moyen qu'elle

ne soumet pas au débat contradictoire des parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2°/ qu'en présence d'une hypothèque régulièrement inscrite sur les biens du donataire avant l'action en révocation intentée par les donateurs sans mettre en cause le créancier hypothécaire, la cour d'appel qui écarte la tierce-opposition formée par ce dernier réclamant qu'il n'y ait aucune "modification du fichier immobilier" et maintient sa décision en vertu de laquelle les biens revenaient dans le patrimoine des donateurs "francs et libres de toutes charges", méconnaît le principe de l'opposabilité de l'hypothèque et prive sa décision de base légale au regard des articles 2114 et 2146 et suivants du Code civil ; alors 3°/ qu'en l'état des biens donnés qui ont fait l'objet d'une inscription hypothécaire au profit d'un tiers créancier, une action en révocation de donation, intentée plusieurs années après cette inscription contre le seul donataire, de surcroît défaillant, sans jamais appeler le créancier régulièrement inscrit, ne peut aboutir à une pareille révocation et à un retour dans le patrimoine des donateurs des biens "francs et libres de toutes charges" sans heurter le principe de l'opposabilité absolue de l'hypothèque ; qu'après avoir énoncé que la SMC lui réclamait de dire que l'arrêt du 25 février 1986 a été rendu en fraude de ses droits et ne pouvait emporter aucune modification du fichier immobilier, la cour d'appel ne pouvait la déclarer irrecevable en sa tierce-opposition et maintenir une décision en vertu de laquelle elle ordonnait le retour dans le patrimoine des donateurs des biens "francs et libres de toutes charges" sans violer ensemble les articles 582 et 583 du nouveau Code de procédure civile, 2114, 2146 et suivants du Code civil ; que dans son assignation en tierce-opposition, la SMC insistait sur le comportement de l'ensemble de la famille B... consistant à faire échapper l'actif de la société aux recours de ses créanciers ; qu'en se bornant à examiner ce moyen sous l'angle du seul jugement du 29 septembre 1983 et à énoncer que ce jugement ne profitait pas aux époux C..., la cour d'appel dénature les écritures de la SMC et viole l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que bien qu'ayant déclaré irrecevable la demande en tierce opposition, l'arrêt a cependant, statué au fond sur la demande en rétractation de la décision faisant grief à la SMC ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande tendant à maintenir dans le patrimoine de Jean-François B... les immeubles objets de la donation et à ne pas modifier les indications figurant au fichier immobilier et n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas

demandée sur le sort des inscriptions d'hypothèque en cas de retour de ces biens dans le patrimoine des donateurs, a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturer les écritures, qu'aucun des moyens invoqué par la SMC n'était de nature à entraîner une modification de la décision frappée de tierce opposition ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie est sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13410
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personne pouvant l'exercer - Créancier hypothécaire - Décision révoquant pour cause d'ingratitude une donation immobilière - Hypothèque inscrite avant l'introduction de l'action.


Références :

Code civil 2114, 2146

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-13410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award