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29/11/1989 | FRANCE | N°88-11974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-11974


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques C...,

2°/ Madame Colette D..., épouse C...,

demeurant ensemble à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de Monsieur Luigi Y...,

2°/ de Madame Ada X... épouse Y...,

demeurant ensemble à Olivet (Loiret), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques C...,

2°/ Madame Colette D..., épouse C...,

demeurant ensemble à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de Monsieur Luigi Y...,

2°/ de Madame Ada X... épouse Y...,

demeurant ensemble à Olivet (Loiret), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ancel, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 17 décembre 1987) d'avoir, tout en déclarant réformer pour partie un jugement leur ayant imposé de réaliser l'extension des canalisations destinées à desservir un terrain à bâtir qu'ils avaient vendu aux époux Y..., alloué aux acquéreurs des dommages-intérêts qui leur avaient été refusés par le tribunal, alors selon le moyen, "que la cour d'appel, qui était saisie par les deux parties de conclusions tendant à l'infirmation du jugement, n'a pu, sans dénaturer les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ne le réformer que pour partie" ; Mais attendu que la cour d'appel saisie d'un recours principal et d'un recours incident tendant, pour les époux Y..., à l'attribution de dommages-intérêts, et pour les époux C... à la suppression de l'obligation mise à leur charge relative à l'exécution de certains travaux, a pu, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, maintenir cette obligation et en constatant qu'elle avait été exécutée par les bénéficiaires eux-mêmes, indemniser ceux-ci des dépenses qu'ils avaient faites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux C... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux Y... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en présence d'un acte notarié stipulant "l'acquéreur, a pris connaissance de ces certificats (d'urbanisme) et il s'oblige à faire son affaire personnelle des différentes servitudes et contraintes pouvant y être révélées, le tout sans recours contre le vendeur" puis, précisant in fine, "il est convenu entre le vendeur et l'acquéreur que ce dernier fera son affaire personnelle et à ses frais exclusifs de l'ouverture et de la fermeture de la tranchée nécessaire à l'installation de la canalisation des eaux potables et au fourreau d'électricité sur une longueur de cent mètres linéaires environ à partir du chemin rural n° 36, que les différents branchements resteront à la charge de l'acquéreur", la cour d'appel n'a pu, sans ajouter à cet acte qu'elle a, partant, dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil, décider que la prolongation des réseaux d'eau et d'électricité était à la charge des vendeurs ; alors que, d'autre part, le préjudice qui est résulté pour les acquéreurs de la revente à perte de leur terrain "du fait qu'ils ont supporté la TVA" étant sans lien de causalité avec celui qui serait résulté de la carence des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui déclare se fonder sur ces éléments pour condamner les vendeurs à 15 000 francs de dommages-intérêts, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute contractuelle qu'elle relève et le préjudice dont elle ordonne réparation, en violation de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement déterminé la part dans les travaux d'installation des canalisations incombant à chacune des parties ; Attendu, d'autre part, que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués aux acquéreurs, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la perte financière que ceux-ci avaient subie au moment de la revente du terrain litigieux, mais a retenu, seulement, à titre de préjudice, le fait que le vendeur n'avait pas satisfait à ses obligations et que les acquéreurs avaient dû eux-mêmes assumer celles-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt qui relève qu'il n'est pas inéquitable de "laisser" 3000 francs à M. et Mme Y... au titre des frais non compris dans les dépens, ne s'est pas contredit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11974
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Travaux - Exécution mise à la charge d'une partie - Appel - Exécution des travaux assurée par l'adversaire - Dommages intérêts.


Références :

nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-11974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11974
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