La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-10954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-10954


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) du LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est à Lattes (Hérault), Domaine de Maurin,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de :

1°/ Monsieur Fabien C...,

2°/ Madame Jeanine Y..., épouse C...,

demeurant tous deux à Saissac (Aude), Domaine de Thierselaure,

3°/ Monsieur D..., domicilié à Saissac (Aude), Perceptio

n, ...,

4°/ l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CHEMINS DE SAISSAC, dont le siège est à Saissac (Aude)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) du LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est à Lattes (Hérault), Domaine de Maurin,

en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de :

1°/ Monsieur Fabien C...,

2°/ Madame Jeanine Y..., épouse C...,

demeurant tous deux à Saissac (Aude), Domaine de Thierselaure,

3°/ Monsieur D..., domicilié à Saissac (Aude), Perception, ...,

4°/ l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CHEMINS DE SAISSAC, dont le siège est à Saissac (Aude),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., Z..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER du Languedoc-Roussillon, de Me Vincent, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux avocats :

Vu les articles 78, 99 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux C..., acquéreurs d'un domaine vendu par la SAFER du Languedoc-Roussillon, ayant formé opposition à un commandement d'avoir à payer des annuités de remboursement d'un emprunt et des cotisations relatives à ce domaine à l'Association syndicale autorisée des chemins d'exploitation de Saissac, le tribunal d'instance de Carcassonne, par le jugement attaqué du 4 janvier 1988, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence de la créance, et a déclaré les époux C... non tenus du paiement faute d'indication relative à cette dette dans l'acte de vente ; Qu'un tel jugement, qui se prononce à la fois sur la compétence de la juridiction judiciaire et au fond, étant susceptible d'appel quant à la compétence, le pourvoi, qui en son premier moyen conteste la décision préalable sur la compétence, est irrecevable en l'état ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en l'état ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10954
Date de la décision : 29/11/1989
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision insusceptible d'un pourvoi immédiat - Décision statuant sur la compétence et se prononçant en outre sur le fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 78, 99, 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carcassonne, 04 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-10954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10954
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award