LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) du LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est à Lattes (Hérault), Domaine de Maurin,
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de :
1°/ Monsieur Fabien C...,
2°/ Madame Jeanine Y..., épouse C...,
demeurant tous deux à Saissac (Aude), Domaine de Thierselaure,
3°/ Monsieur D..., domicilié à Saissac (Aude), Perception, ...,
4°/ l'ASSOCIATION SYNDICALE DES CHEMINS DE SAISSAC, dont le siège est à Saissac (Aude),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. E..., Z..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER du Languedoc-Roussillon, de Me Vincent, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux avocats :
Vu les articles 78, 99 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux C..., acquéreurs d'un domaine vendu par la SAFER du Languedoc-Roussillon, ayant formé opposition à un commandement d'avoir à payer des annuités de remboursement d'un emprunt et des cotisations relatives à ce domaine à l'Association syndicale autorisée des chemins d'exploitation de Saissac, le tribunal d'instance de Carcassonne, par le jugement attaqué du 4 janvier 1988, s'est déclaré compétent pour statuer sur l'existence de la créance, et a déclaré les époux C... non tenus du paiement faute d'indication relative à cette dette dans l'acte de vente ; Qu'un tel jugement, qui se prononce à la fois sur la compétence de la juridiction judiciaire et au fond, étant susceptible d'appel quant à la compétence, le pourvoi, qui en son premier moyen conteste la décision préalable sur la compétence, est irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en l'état ;