La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°88-10041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 88-10041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Claudius Y...,

2°) Mme Claudius Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 mai 1987 et 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre A), au profit de Mme Bernadette Z..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Claudius Y...,

2°) Mme Claudius Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 26 mai 1987 et 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre A), au profit de Mme Bernadette Z..., veuve X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant apprécié la valeur et la portée des seules présomptions, tirées des titres des parties et des indications cadastrales qui lui avaient été soumises, la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'il en résultait la preuve de la propriété de Mme X... sur la parcelle litigieuse, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10041
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre A) 1987-05-26 1987-10-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°88-10041


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award