La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°87-40700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHAUVAT SOFRANQ, dont le siège social est ..., Moulins (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant Le Mont de Lucey à Recey sur Ource (Côte d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, présidenr ; M. Guermann, conseiller r

apporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHAUVAT SOFRANQ, dont le siège social est ..., Moulins (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant Le Mont de Lucey à Recey sur Ource (Côte d'Or),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, présidenr ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers ; M. Blaser, Mme BlohornBrenneur, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Chauvat Sofranq et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 décembre 1986) que M. Y..., embauché le 12 décembre 1973 par la société Chauvat Sofranq en qualité de représentant multicarte pour l'Algérie, a été licencié le 10 mai 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien szalarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions que "la nécessaire relation de confiance entre la société et M. X... était totalement détruite par le seul fait de M. X... qui remettait systèmatiquement en cause quelques jours après les taux de commissions qu'il avait discutés avec son employeur et qu'il avait acceptés ; qu'il n'était plus possible de travailler avec quelqu'un avec lequel on ne pouvait plus savoir à quoi s'en tenir d'un jour sur l'autre et dont l'extrème mauvaise foi finissait par créer un climatt particulièrement désagréable ne permettant plus la collaboration franche et sincère qui est absolument nécessaire entre une société et ses VRP" ; qu'en se contentant d'affirmer que ses reproches étaient "en grande partie injustifiés", sans s'être expliqué sur le point de savoir si la disparition de la confiance entre les parties ne justifiait pas la rupture, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'employeur, qui porte la responsabilité de l'entreprise, est seul juge des décisions qui s'imposent pour assurer son bon fonctionnement ; que la cour d'appel ne pouvait se substituer à lui pour apprécier l'utilité et les modalités des modifications des taux de commission du salarié, la société étant en droit, au regard des impératifs financiers qui s'imposaient à elle, de "conserver M. X... à son service en raison de sa connaissance du marché algérien tout en réduisant autant que possible ses commissions" ; qu'en déduisant malgré tout de ce fait qu'aucune

cause réelle et sérieuse n'existait, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leur constatation de fait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que les griefs invoqués n'étaient pas établis, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Chauvat Sofranq, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40700
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1989, pourvoi n°87-40700


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award