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29/11/1989 | FRANCE | N°87-40625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Vito Y..., demeurant à Noisy-le-Sec (Seine Saint Denis) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Etablissements LECLERC, société anonyme, dont le siège est à Paris (12ème) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient prése

nts :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Vito Y..., demeurant à Noisy-le-Sec (Seine Saint Denis) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Etablissements LECLERC, société anonyme, dont le siège est à Paris (12ème) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de la société Etablissements Leclerc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Y... a été embauché par les Etablissements Leclerc, selon un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 3 mois, venant à expiration le 31 décembre 1983 ; qu'il a été licencié dès le 5 octobre 1983 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le contrat à durée déterminée a été établi en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail et qu'il doit être réputé conclu à durée indéterminée en application du l'article L. 122-3-13 du même Code dont les dispositions, contrairement à ce que prétend le salarié, peuvent être invoqués par l'une ou l'autre des parties au contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 121-1 et suivant du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Etblissements Leclerc, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40625
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Disposition des articles L121-1 et suivants du code du travail - Personne pouvant s'en prévaloir.


Références :

Code du travail L121-1 et suiv., L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1989, pourvoi n°87-40625


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40625
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