La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°87-40345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BALBONI et CIE, dont le siège est à Valenciennes (Nord), zone industrielle n° 2, Batterie 500,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section encadrement), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Valenciennes (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 19

89, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme BALBONI et CIE, dont le siège est à Valenciennes (Nord), zone industrielle n° 2, Batterie 500,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section encadrement), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Valenciennes (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lebret et de Lanouvelle, avocat de la société Balboni et Cie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Balboni fait grief à au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 24 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde de gratifications alors, selon le moyen, d'une part, que la "reprise" par la société Balboni de la société Etpi le 31 mars 1974 n'a été alléguée par aucune des parties et se trouve, du reste, démentie par la circonstance que les deux sociétés conservaient, au jour du jugement attaqué, leur existence autonome, en dehors de toute cession d'entreprise en 1974 ou postérieurement ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur des faits qui n'étaient aucunement dans le débat, le jugement de condamnation a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Balboni ayant embauché M. X... en 1975, année suivant celle de son début d'exploitation au 1er avril 1974, le jugement attaqué ne pouvait lui faire une application d'office de l'article L. 122-12, deuxième alinéa du Code du travail sans l'inviter, même s'agissant d'une disposition d'ordre public, à s'expliquer préalablement sur sa position éventuelle de "nouvel employeur" vis-à-vis de M. X..., embauché de façon ordinaire ; qu'en se prononçant d'office, le jugement attaqué à violé les droits de la défense de la société anonyme Balboni et Cie et l'article 16 modifié du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération un fait qui n'a pas été spécialement invoqué par les

parties ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40345
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen nouveau (non) - Elément se trouvant dans le débat.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes, 24 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1989, pourvoi n°87-40345


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award