La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°87-19885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1989, 87-19885


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM CARPI, ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ du DISTRICT DE POITIERS, poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de Poitiers (Vienne),

2°/ de Monsieur André H..., demeurant ..., Recey-sur-Ource (Côte d'Or),

3°/ de Madame Yvonne H... épouse F..., demeurant ...,

4

°/ de Madame Raymonde H... épouse E..., demeurant ...,

5°/ de Madame Andrée H... épouse B..., demeu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM CARPI, ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :

1°/ du DISTRICT DE POITIERS, poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie de Poitiers (Vienne),

2°/ de Monsieur André H..., demeurant ..., Recey-sur-Ource (Côte d'Or),

3°/ de Madame Yvonne H... épouse F..., demeurant ...,

4°/ de Madame Raymonde H... épouse E..., demeurant ...,

5°/ de Madame Andrée H... épouse B..., demeurant lieudit "Lacoste", Castillon-la-Bataille (Gironde),

6°/ de Monsieur Roger C..., demeurant ...,

7°/ de Monsieur Jules Y..., demeurant La Dinière, Buxerolles, Recey-sur-Ource (Côte d'Or),

8°/ de Monsieur Philippe Z..., demeurant ...,

9°/ de Monsieur D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société d'HLM Carpi, de Me Le Griel, avocat du District de Poitiers, de lA SCP Boré et Xavier, avocat de MM. D... et Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 septembre 1987), que par actes notariés des 3, 7 et 11 mars 1983, les consorts H..., les époux C... et M. Y... ont vendu diverses parcelles de terre situées dans la zone d'aménagement différé de la Croix-Saint-Eloi à

Buxerolles, à la société anonyme d'HLM Carpi en vue de la réalisation d'un programme de trente-sept logements ; que les notaires ayant, les 15 et 17 mars 1983, déposé des déclarations d'intention d'aliéner, le district de Poitiers a fait connaître aux

propriétaires les 9 et 10 mai 1983 son intention d'exercer son droit de préemption ; que sur, refus des propriétaires, le district de Poitiers les a assignés, ainsi que l'acquereur et les notaires aux fins de constater la nullité des ventes ; Attendu que la société anonyme d'HLM Carpi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le district de Poitiers n'était pas forclos pour exercer son droit de préemption, alors, selon le moyen, "premièrement, que la cour d'appel, qui a constaté que, par délibération du 20 décembre 1982, le district de Poitiers a ponctuellement modifié le POS en vue de la réalisation du projet de la société Carpi, n'a pas, en énonçant que par cette délibération le District de Poitiers n'avait pas renoncé à son droit de préemption sur les terrains concernés par ce projet, déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 212-1 et suivants et R. 212-1 du Code de l'urbanisme ; deuxièmement, que la société Carpi soutenait également que le District de Poitiers était réputé par l'effet de la loi avoir renoncé à son droit de préemption en ne notifiant pas sa décision de préemption dans les deux mois à compter de la délibération du 20 décembre 1982, qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société d'HLM Carpi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement, que le fait que la délibération du 20 décembre 1982 ne comporte mention ni du nom des propriétaires des terrains concernés par le projet, ni du prix de leur cession ne saurait être opposé aux parties à cette cession dès lors qu'il n'a pas été constaté que le District de Poitiers ne disposait pas alors d'une information suffisante pour exercer son droit de préemption et a informé lesdites parties de ce fait dans les deux mois du jour où il a eu officiellement connaissance du projet de cession ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 212-6 du Code de l'urbanisme" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié celle-ci en énonçant que les dispositions combinées des articles L. 211-2 et suivants, R. 212-6 et R. 213-5 du

Code de l'urbanisme selon lesquelles toute aliénation volontaire de gré à gré d'un immeuble situé dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé est subordonnée à une déclaration préalable d'intention d'aliéner du propriétaire au bénéficiaire du droit de préemption, sont d'ordre public et que la délibération du Conseil du District de Poitiers du 20 décembre 1982 ayant modifié le plan

d'occupation des sols ne pouvait empêcher le District d'exercer le droit de préemption ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 212-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret n° 76-277 du 29 mars 1976, applicable en la cause ; Attendu que lorsque l'aliénation d'un immeuble est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui ; Attendu que pour déclarer régulière la procédure de notification de l'exercice de préemption de biens indivis faite à M. H... et à M. C..., l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le District de Poitiers est devenu un co-contractant lorsqu'il a fait connaître son intention de préempter et que dès lors, les stipulations contractuelles contenues dans l'acte de vente notarié, relatives à la solidarité passive doivent s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la décision e préemption n'a pas été faite aux coïndivisaires de M. H... et de M. C..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la notification de la décision de préemption des biens dont M. H... et M. C... sont chacun coïndivisaires, l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le District de Poitiers aux dépens liquidés à la somme de mille quarante cinq francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19885
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) URBANISME - Zone d'aménagement différé - Préemption - Obstacle à l'exercice du droit - Modification du plan d'occupation des sols (non).

(Sur le second moyen) URBANISME - Zone d'aménagement différé - Préemption - Exercice - Notification au propriétaire - Propriétaires indivis - Notification à chaque coindivisaire.


Références :

Code de l'urbanisme L211-2 et suiv., R212-6, R213-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-19885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award