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29/11/1989 | FRANCE | N°87-15093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-15093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Toufik X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Yamina Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989,

où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur ; MM. Camille Bernard et Viennois, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Toufik X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Yamina Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur ; MM. Camille Bernard et Viennois, conseillers ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance du 10 décembre 1974, rendu sur assignation du 31 mai 1974, a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... qui s'étaient mariés le 19 mai 1962 sous le régime de la communauté légale de biens ; que des difficultés se sont élevées entre les anciens époux sur les modalités de la liquidation et du partage de leur communauté ; qu'une mesure d'instruction ordonnée par un jugement du 8 février 1978 a révélé que M. X..., entre le 7 novembre 1973 et le 18 mai 1974, c'est-à-dire au cours de la période précédant immédiatement la demande en divorce, avait effectué, sur les comptes bancaires dépendant de la communauté des retraits de fonds pour un montant total de 773 570 francs, dont il n'a pu justifier l'emploi pour le compte ou dans l'intérêt de la communauté qu'à hauteur de 266 970 francs ; que Mme Y... lui a reproché d'avoir recelé le surplus ; que l'arrêt attaqué, (Toulouse, 18 février 1987) prenant en compte, en sus des sommes dont l'emploi était justifié, les dépenses d'entretien de la famille et les frais de fonctionnement d'un laboratoire d'analyses médicales exploité par M. X... et considérant que les fonds éventuellement recélés n'excédaient pas en l'état 450 000 francs, a dit, avant de se prononcer sur la demande en recel de communauté, que M. X... aurait à verser entre les mains du notaire liquidateur, en compte et à valoir sur les sommes prélevées et d'emploi non justifié pour le compte ou dans l'intérêt de la communauté, une somme de 450 000 francs, laquelle serait portée à un compte d'attente "indivision post-communautaire X...-Y..." dans l'attente de la liquidation et du partage et a renvoyé M. X... devant le conseiller de la mise en état à l'effet notamment de justifier de l'emploi d'une somme de 155 212 francs pour l'aménagement d'un immeuble commun ; que ce même arrêt a, d'autre part, débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dans lequel est exploité le laboratoire d'analyses médicales ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser entre les mains du notaire une somme de 450 000 francs en compte et à valoir sur les fonds prélevés, alors qu'en décidant dans les motifs de son arrêt, qu'il convenait de retenir provisoirement une somme de 100 000 francs affectée au paiement de travaux dans un immeuble commun, ce qui impliquait, selon le moyen, que l'évaluation des sommes prélevées était elle-même provisoire, la cour d'appel se serait contredite en ne précisant pas, dans le dispositif de sa décision, que l'évaluation des sommes à verser au compte d'attente était elle-même provisoire ;

Mais attendu qu'en décidant que la somme de 450 000 francs sera consignée en compte et à valoir et dans l'attente des opérations de liquidation et de partage et en renvoyant M. X... devant le conseiller de la mise en état pour produire des justifications, la juridiction du second degré, qui, au demeurant, ne s'est pas prononcée sur le recel successoral, n'a conféré à cette consignation qu'un caractère provisionnel qui n'est pas en contradiction avec l'évaluation elle-même provisoire de la somme de 100 000 francs, retenue au titre des travaux effectués dans l'immeuble de communauté ; que pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du premier moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu, parmi les prélèvements justifiés, une somme forfaitaire représentant les dépenses d'entretien de la famille et les frais de fonctionnement du laboratoire, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles M. X... apportait des éléments d'appréciation sur le train de vie réel du ménage et sollicitait une mesure d'instruction, alors que, d'autre part, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale en fixant globalement les charges à la fois familiales et professionnelles de M. X..., sans fonder sa décision sur aucune recherche ou justification précise et alors enfin qu'elle aurait laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... démontrait, selon le moyen, que

les revenus du laboratoire ne pouvaient atteindre le rendement de 90 % qu'impliquait le calcul retenu par les premiers juges et qu'à l'époque des prélèvements litigieux, les crédits et les débits du ménage s'équilibraient, ainsi qu'il résultait d'un bilan financier et comptable versé aux débats ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que pour arbitrer à 450 000 francs le montant des prélèvements non justifiés par l'intérêt de la communauté, les premiers juges avaient tenu compte des dépenses normales de la vie courante de la famille pendant neuf mois et de celles entraînées par le fonctionnement du laboratoire, y compris celle de 6 300 francs pour frais de personnel en mai 1974 et celle de 24 742,87 francs pour le fonctionnement de ce laboratoire ; que la cour d'appel, qui adoptant les motifs des premiers juges a apprécié le montant forfaitaire des charges familiales et professionnelles, sans avoir l'obligation d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dans lequel est exploité le laboratoire d'analyses médicales qu'il dirige et d'avoir ordonné la licitation de cet immeuble, alors que la cour d'appel, qui avait constaté que Mme Y... ne s'opposait pas à cette demande d'attribution préférentielle aurait, en rejetant cette demande, privé sa décision de base légale, au regard des articles 832 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que dans ses conclusions en cause d'appel, Mme Y..., invoquant la perte de valeur qui résulterait pour l'immeuble de sa division et de l'institution d'un régime de copropriété, en raison de la présence du laboratoire, demandait à la cour d'appel "de statuer ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle... si mieux n'aime la Cour ordonner la licitation de l'immeuble à la chambre des criées du tribunal de grande instance" ; que ces conclusions excluaient l'existence d'un accord formel des parties et que, dès lors, la cour d'appel, saisie

d'une demande d'attribution préférentielle facultative, conservait son pouvoir d'appréciation en fonction des intérêts en présence ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15093
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-15093


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15093
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