La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1989 | FRANCE | N°87-10609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1989, 87-10609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michaël X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant ..., Antony (Hauts-de-Seine) ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Michaël X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1986 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant ..., Antony (Hauts-de-Seine) ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Georges Y... a assigné le 25 novembre 1985 M. Michaël X... en paiement, outre intérêts à compter du 25 novembre 1980, d'une somme de 8 000 francs représentant le solde en principal d'un prêt de 30 000 francs qu'il lui avait consenti par acte sous seing privé du 2 février 1973, remboursable dans un délai de deux ans moyennant un intérêt de 15% l'an, augmenté de 4% en cas de non-paiement à l'échéance fixée ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance Longjumeau, 25 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer cette somme à M. Y... avec intérêts au taux de 19 % à compter du 19 novembre 1980 en fonction des accomptes réglés depuis cette date, alors, d'une part, qu'il avait contesté la validité du contrat de prêt et qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau code de procédure civil ; alors, d'autre part, que le tribunal, qui avait relevé que M. Y... avait, à l'audience, demandé que les intérêts soient calculés à compter du 25 novembre 1980, aurait modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile en condamnant l'emprunteur à payer les intérêts conventionnels à compter du 19 novembre 1980 ; et alors, enfin, que, les intérêts se prescrivant par cinq ans, le tribunal, qui avait constaté que l'assignation avait été délivrée le 25 novembre 1985, ne pouvait, sans violer l'article 2277 du code civil, le condamner au paiement des intérêts à compter du 19 novembre 1980 ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, le jugement attaqué a justifié la validité du contrat ; que les deuxième et troisième branches sont irrecevables comme relevant de la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public et envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10609
Date de la décision : 29/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 25 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1989, pourvoi n°87-10609


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award