AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Jacqueline, demeurant Les Roches à Granier-sur-Aime (Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1986 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section industrie), au profit de M. Y... Joseph, demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui se borne à un exposé de fait sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable, ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Qu'il n'a pas été suppléé à cette omission par le dépôt d'un mémoire régulier dans le délai imparti par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.