LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1985 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, au profit de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU PAS-DE-CALAIS (SEPAC),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SEPAC, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Louis A... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, 11 juin 1985) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Société d'équipement du Pas-de-Calais d'un immeuble sis à Violaines, cadastré AE-9, d'une superficie de 38 a 45 ca, empris totalement, alors, selon le moyen, "que l'ordonnance contient une désignation irrégulière de ce bien quant à l'individualisation et la superficie" ; Mais attendu que le juge étant tenu, selon l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, de reproduire les énonciations contenues à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative :
Attendu que la requête tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité ayant été rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;