LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, inculpé de tentative d'évasion avec violences, détention et cession d'armes et munitions de première et quatrième catégories,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 10 août 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé l'ordonnance du juge d'instruction qui n'aurait pas été motivée par référence aux éléments de l'espèce ;
Attendu que la chambre d'accusation, par des motifs propres non critiqués par le moyen et dont la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ils répondent aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
Qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir ainsi statué dès lors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle avait le devoir d'examiner le bien-fondé du maintien en détention provisoire et que les motifs de sa décision viennent au soutien de l'ordonnance entreprise ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.