LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que si ledit mémoire vise un texte de loi dont la violation est invoquée, il n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Morelli conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.