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28/11/1989 | FRANCE | N°89-80022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 89-80022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l

'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse ;
" alors que l'ordre de mise en conformité ne peut être pris que sur audition du préfet du lieu de la construction ou d'un fonctionnaire compétent délégué par lui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de l'audition du préfet et ne constate pas que le fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement entendu par le tribunal et par la Cour ait été régulièrement délégué par le préfet ; que, dès lors, la mesure de démolition ordonnée est illégale " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé que " le représentant de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, M. Y..., a été entendu en ses observations " précise que " le représentant de M. le préfet a demandé la confirmation du jugement " qui ordonnait la démolition de la construction effectuée sans permis ;
Qu'il s'en déduit que ce représentant avait été délégué par le préfet aux fins d'audition par la cour d'appel ; que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers X référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80022
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Formalités - Observations du préfet - Délégué - Constatations suffisantes.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4, L480-5 et R480-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°89-80022


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80022
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