AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 31 août 1989 par Monsieur Alain X..., demeurant à Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône), quartier Puyricard,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Joint au pourvoi n° H 89-10.896 la requête n° N 89-18.951 qui demande le rabat de l'arrêt rendu sur ce pourvoi ;
Attendu que la requête n° N 89-18.951, en date du 31 août 1989, adressée à la Cour de Cassation par M. X..., tend à obtenir l'annulation de l'arrêt de ladite cour (Chambre commerciale, financière et économique) qui, le 23 mai 1989, a déclaré irrecevable le pourvoi n° 89-10.896 qu'il avait formé contre une ordonnance rendue le 30 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Attendu que l'arrêt d'irrecevabilité est intervenu aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
Attendu que M. X... justifie cependant que la SCI Tiffreau et Thouin-Palat, avocat à la Cour de Cassation, s'est constituée le 19 janvier 1989 au greffe de la Cour de Cassation en vue de présenter les moyens de cassation invoqués par M. X... sur le pourvoi n° H 89-10.896 ;
Qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 23 mai 1989 et de reprendre l'instruction du pourvoi ;
Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 588 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 829 D rendu le 23 mai 1989 ;
Dit que l'instruction sera reprise par M. Hatoux, conseiller rapporteur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique de ce jour.