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28/11/1989 | FRANCE | N°88-86461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 88-86461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Anne épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 16 septembre 1988 qui, dans la procédu

re suivie notamment contre elle pour coups ou violences volontaires, a re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Anne épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 16 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie notamment contre elle pour coups ou violences volontaires, a requalifié les faits en blessures involontaires et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... responsable de la moitié des conséquences des blessures occasionnées à Mme Anne-Marie Z... ;
" au motif qu'une voie de fait de Mme Y... est à l'origine de la chute de Mme Z..., et que la Cour considère devoir retenir la nature volontaire des blessures subies ;
" alors qu'en dehors des cas prévus par l'article 470-1 du Code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce, l'action civile n'est ouverte devant la juridiction correctionnelle qu'à la victime d'une infraction ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent aucune infraction pénalement sanctionnée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Y... responsable de la moitié des conséquences des blessures occasionnées à Mme Anne-Marie Z... ;
" aux motifs qu'un témoin a vu Anne Y... donner des coups de poing à une dame plus âgée, la prendre par le bras et la faire chuter violemment au sol ; qu'un autre témoin a vu Mme Y... pousser M. Z... et celui-ci en reculant entraîner involontairement sa mère qui est partie en arrière à la renverse ; que la comparaison de ces témoignages démontre d'une manière absolument incontestable qu'une voie de fait de Mme Y... est à l'origine de la chute de Mme Z..., que cette chute soit le résultat d'un acte de violence direct ou la conséquence involontaire d'une poussée exercée sur Michel Z... ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en admettant ainsi, sur la base de deux témoignages totalement contradictoires, deux hypothèses qui ne permettent pas de déterminer les éléments matériels constitutifs de l'infraction qu'elle a imputée à Mme Y... pour retenir la responsabilité civile de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles cités, et vu les articles 319, 320 et R. 40, 1er du Code pénal ;
Attendu, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une altercation ayant opposé Anne Y... à Anne-Marie Z... et à son fils Michel Z..., la première a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, à la requête du ministère public, pour délit de coups ou violences volontaires sur la personne d'Anne-Marie Z... ; que Anne Y... a fait citer directement devant la même juridiction Michel Z... pour délit de coups ou violences volontaires sur sa personne, lesdites poursuites étant étrangères au présent pourvoi ;
Que le tribunal a relaxé Anne Y..., et débouté Anne-Marie Z... de sa demande ;
Que, sur le seul appel de cette dernière, la cour d'appel a déclaré Anne Y... responsable pour moitié " des conséquences dommageables des blessures involontairement occasionnées à Anne-Marie Z... ", et, avant dire droit sur le préjudice corporel de celle-ci, lui a alloué une indemnité provisionnelle en ordonnant une expertise médicale ;
Attendu que, pour requalifier à l'égard d'Anne Y... le délit de coups ou violences volontaires en blessures involontaires, sans d'ailleurs préciser s'il en est résulté pour Anne-marie Z... une quelconque incapacité totale de travail personnel, et la déclarer responsable pour moitié des dommages subis par celle-ci, les juges du second degré énoncent " que la comparaison des témoignages démontre d'une manière absolument incontestable qu'une voie de fait de Mme Y... est à l'origine de la chute de Mme Z..., que cette chute soit le résultat d'un acte de violence direct ou la conséquence involontaire d'une poussée exercée sur Michel Z... " ;
Qu'ils ajoutent " qu'en l'absence de preuve indiscutable du caractère volontaire des blessures occasionnées à Mme Z... la Cour considère devoir retenir la nature involontaire des lésions subies, et que l'agressivité de la prévenue étant sans contestation possible le résultat de l'agressivité préalable de Michel Z... à l'égard et sur la propriété d'Anne Y..., une juste appréciation des circonstances de la cause commande de ne retenir qu'à concurrence d'une moitié la responsabilité de cette dernière dans la survenance des blessures occasionnées à Anne-Marie Z..., l'autre moitié incombant à son fils " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires et alors par ailleurs qu'elle omet de s'expliquer sur les éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires retenue à l'encontre d'Anne Y..., la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 septembre 1988 en ses seules dispositions relatives à l'action civile d'Anne-Marie Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86461
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Défaut de motifs - Eléments constitutifs d'une infraction - Applications insuffisantes.


Références :

Code de procédure civile 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-86461


Composition du Tribunal
Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86461
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