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28/11/1989 | FRANCE | N°88-85284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 88-85284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... du chef de

coups et blessures volontaires, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1988, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... du chef de coups et blessures volontaires, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 462, 498, 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel régularisé le 28 octobre 1987 par Bruno X... d'un jugement rendu le 30 juin précédent ;
" aux motifs que " le jugement entrepris indique qu'il a été prononcé le 30 juin 1987 en précisant que Alain Y... comparaît en personne, assisté de Me Commenay et que Bruno X... et Jacques X... concluent par Me Serizier ; "... qu'en cet état, il apparaît que Bruno X... et Jacques X... étaient représentés par leur avocat au moment du prononcé et du jugement le 30 juin 1987, seule date indiquée dans la décision qui ne fait nullement référence à un autre jour auquel se seraient déroulés les débats au cours desquels Me Serizier a conclu ; qu'au contraire le jugement précise encore que " le procureur de la République a exposé que le prévenu avait été cité à l'audience de ce jour... " lequel ne peut être que celui, le seul, qui figure en tête du jugement soit le 30 juin 1987, et qui est donc en cet état à la fois celui des débats et celui du prononcé du jugement ; "... que Jacques X... et Bruno X... ayant ainsi été représentés lors du prononcé du jugement le délai d'appel à leur égard a donc couru de ce même jour le 30 juin 1987 et était donc expiré les 16 juillet et 28 octobre 1987, dates des appels respectifs de Jacques X... et de Bruno X... ; " (que), certes,... il existe en contradiction des énonciations du jugement un procès-verbal des débats daté du 23 juin 1987 dont s'empare Jacques X... pour faire admettre que c'est à cette seule date qu'il était représenté et non à celle du prononcé du jugement qui n'a pas été, selon lui, portée à sa connaissance, comme l'exigeait l'article 462 du Code de procédure pénale ; que Jacques X... ajoute encore que la formalité exigée par ce texte ne peut être réputée avoir été accomplie que s'il en est fait mention dans le jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " mais,... que si l'on admet que les débats ont eu lieu le 23 juin 1987, faisant ainsi prévaloir des notes d'audience sur le titre authentique que constitue le jugement, il n'en reste pas moins que ce procèsverbal indique clairement qu'à cette date les consorts X... étaient représentés par Me Serizier, et que le délibéré était au 30 juin 1987, expression qui, bien qu'impropre ne laissait aucun doute sur la date du prononcé du jugement ; "... qu'il apparaît ainsi que même si les parties civiles n'ont été présentes ou représentées que le 23 juin 1987, elles ont cependant eu connaissance ce jour-là de la date du prononcé du jugement ; que la formalité exigée par l'article 462 du Code de procédure pénale a bien été ainsi respectée même s'il n'en est pas fait mention dans le jugement lui-même, mention que le texte n'impose pas et qui s'avère utile seulement lorsque aucune autre pièce du dossier ne permet de constater l'accomplissement de cette formalité " ; (arrêt attaqué p. 6, trois derniers paragraphes et p. 7 paragraphes 1, 2, 3 et 4) ;
" alors qu'il existait au dossier non seulement un procès-verbal faisant foi que les débats avaient eu lieu le 23 juin 1987, mais encore un jugement du tribunal correctionnel rendu le 26 mai 1987 renvoyant l'affaire à l'audience du 23 juin suivant ; qu'ainsi c'était à la suite d'une simple erreur matérielle que le jugement du 30 juin ne faisait pas état de l'audience tenue le 23 juin ;
Qu'en conséquence, le jugement devant être rendu à une date ultérieure à celle des débats, le président devait en informer les parties et cette formalité devait expressément être constatée dans la décision sans que les notes d'audience puissent suppléer à cette carence " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel relevé par Bruno X..., partie civile, le 28 octobre 1987 d'un jugement prononcé le 30 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, la juridiction du second degré expose qu'à cette date, seule indiquée dans la décision déférée, cette partie civile était représentée par son conseil, et qu'ainsi à la date du 28 octobre 1987, le délai légal d'appel était expiré ;
Que les juges ajoutent qu'en admettant que les débats aient eu lieu le 23 juin 1987 comme l'affirment Bruno X... et la mention des notes d'audience, il reste que lesdites notes d'audience font état de ce que le demandeur était représenté par son conseil et précisent que " le délibéré était au 30 juin 1987 " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs tirés des énonciations non contestées du jugement déféré ou des notes d'audience régulières au regard des dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir le grief allégué ;
Qu'il s'ensuit que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi n'est lui-même pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; (Aide judiciaire totale du 9 mars 1989)
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85284
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Décision contradictoire - Partie civile absente mais représenté par un conseil - Délai expiré - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 462, 498, 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-85284


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85284
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