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28/11/1989 | FRANCE | N°88-82580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1989, 88-82580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Tassadit Veuve Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en
qualité d'administratrice légale de ses
enfa

nts mineurs,

Y... Saci,

Y... Bachir,

Y... Braham,

Y... Cherif,

Z... T...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Tassadit Veuve Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en
qualité d'administratrice légale de ses
enfants mineurs,

Y... Saci,

Y... Bachir,

Y... Braham,

Y... Cherif,

Z... Tassadit, épouse Y...,

Y... Taklit,

Y... Sephira, Y... Arab,

Y... Abdelhamid,

Y... Said, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 9 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre A... Andréa, des chefs d'homicide involontaire et de contravention au Code de la route, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 320, R 404 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la relation de cause à effet entre l'accident et le décès de Y... n'était pas établie ;
" aux motifs que " la contre-expertise a été principalement ordonnée en raison des constatations et appréciations du docteur B... qui avait examiné Rabia Y... aussitôt après sa mort et avait délivré un certificat médical dans lequel il avait noté " mobilité anormale de la tête par lésions discoligamentaires de la colonne cervicale ; petite plaie superficielle trochenterrienne droite ; fracture du genou gauche ; large éraflure par frottement et arrachement de l'épiderme sur la face antérieure, postérieure et externe du 1/ 3 supérieur de la jambe gauche " et avait estimé " que ces blessures et essentiellement le traumatisme crânien sont la cause de la mort " ; étant relevé en outre que l'officier de police judiciaire C..., à qui avait été présenté le corps à l'amphithéâtre de l'hôpital Bicêtre, faisait état dans son rapport d'" une mobilité anormale de la tête et un très large hématome à la jambe gauche " ainsi que d'une petit plaie sur le cou " ; que les professeurs D..., E... et F..., confirmant l'opinion des docteurs G... et H..., affirment que " les lésions décrites par M. C... et le docteur B... sont incompatibles avec les constatations cliniques faites du vivant du blessé, le caractère normal des radiographies et l'évolution post-traumatique " ; que des avis concordants des experts il résulte que, faute d'autopsie, les causes de la mort ne peuvent être déterminées et, par voie de conséquence, malgré l'absence d'antécédents pathologiques de la victime et la survenance relativement rapide du décès, ces causes ne peut être attribuées de façon certaine aux blessures provoquées par l'accident ; que, dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir dit que la relation de cause à effet entre l'accident et le décès de Rabia Y... n'était pas établie " ;
" alors que le lien de causalité entre l'accident et le décès de Y... résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, et découle tant des constatations du docteur B... qui a examiné la victime, le lendemain de son décès, et a conclu : " les blessures et essentiellement le traumatisme crânien, sont la cause de la mort " ; que, du rapport des docteurs D..., E... et F... qui affirment qu'il existe une forte présomption pour rattacher le décès, chez un homme de 46 ans, sans antécédents particuliers, à l'accident survenu 15 jours auparavant ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, conduisant sa voiture, Andréa A... a heurté et blessé le piéton Rabia Y..., lequel est décédé deux semaines plus tard ; que le premier nommé ayant été poursuivi pour homicide involontaire le tribunal, estimant qu'il n'y avait pas de relation entre ce décès et la collision survenue a requalifié la prévention en contravention de blessures involontaires, puis s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que saisie, quant à cette requalification, par les consorts Y..., parties civiles, la juridiction du second degré, pour confirmer le jugement en ses dispositions critiquées, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que la mort de la victime ne pouvait être rattachée avec certitude à l'accident, la cour d'appel, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus et notamment des conclusions de la contre-expertise médicale qu'elle avait ordonnée, a souverainement estimé que le lien de causalité affirmé par les demandeurs n'était pas établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués audit moyen, qui ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Morelli conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Louise conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82580
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Défaut - Motifs - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382
Code pénal 319, 320, R40-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-82580


Composition du Tribunal
Président : M. Morelli conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82580
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