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28/11/1989 | FRANCE | N°88-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1989, 88-13577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme baron C... de H..., dont le siège social est sis à Pauillac (Gironde), Château de Colombier, rue de Grassi,

2°/ la société civile CHATEAU LAFITE H..., dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

3°/ le Groupement foncier agricole des vignobles du baron C... de H... dit "baron C... de H... GFA", dont le siège social est sis Château Mouton H..., Le Poulayet Pauillac (Gir

onde),

4°/ Monsieur A... de H..., demeurant à Paris (4ème), ... en l'Ile,

5°/ Monsieur Z... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme baron C... de H..., dont le siège social est sis à Pauillac (Gironde), Château de Colombier, rue de Grassi,

2°/ la société civile CHATEAU LAFITE H..., dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

3°/ le Groupement foncier agricole des vignobles du baron C... de H... dit "baron C... de H... GFA", dont le siège social est sis Château Mouton H..., Le Poulayet Pauillac (Gironde),

4°/ Monsieur A... de H..., demeurant à Paris (4ème), ... en l'Ile,

5°/ Monsieur Z... de H..., demeurant à Paris (8ème), ..., agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur B... de H...,

6°/ Monsieur Y... de H..., demeurant à Paris (7ème), ...,

7°/ Madame D... de H..., demeurant à Paris (16ème), ..., agissant en qualité d'héritière de Monsieur C... de H..., aujourd'hui décédé, et reprenant l'instance en ses lieu et place,

8°/ Madame X..., Juliette, Ruth de H..., épouse ROSENBERG, demeurant à Paris (13ème), ..., agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur B... de H...,

9°/ Monsieur G... de H..., demeurant 130 East, 63, Road street, appartement 14 D à New York 1012 (USA), agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur B... de H...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société anonyme MARNE ET CHAMPAGNE, dont le siège social est sis à Epernay (Marne), ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de Madame Monique F... veuve E... exerçant sous l'enseigne "CCA-Comptoir du chocolat et des alcools", demeurant à Paris (3ème), ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts de H..., de la société baron C... de H..., de la société civile Château

Lafite H... et du Groupement foncier agricole des vignobles du baron C... de H..., de Me Barbey, avocat de la société Marne et Champagne, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, en 1908, M. Alfred H... a cédé sa marque "Clos H..." à une société Gauthier aux droits de laquelle se trouve la société Marne et Champagne, étant précisé que si cette marque ne pouvait plus être exploitée, l'acquéreur pourrait créer des marques au nom de "A. H..." ; que MM. A... de H..., B... de H..., Y... de H... et C... de H... ayant demandé la condamnation de la société Marne et Champagne pour atteinte à certaines de leurs marques et à leur patronyme par le dépôt et l'utilisation de la marque "Champagne H... A. H... et cie", la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 7 octobre 1975, devenu irrévocable, a rejeté leurs demandes et a dit que la société Marne et Champagne avait "le droit d'utiliser la marque commerciale Alfred H... et Cie" ; que par arrêt du 5 janvier 1984 la cour d'appel de Bordeaux, précisant qu'elle avait sciemment voulu éviter une confusion entre les marques, a rejeté une demande de la société Marne et Champagne en rectification d'erreur matérielle qui aurait consisté à substituer dans le dispositif l'intégralité du prénom Alfred à la simple initiale A ; que la société baron C... de H..., la société Château Lafite H..., le Groupement foncier agricole des vignobles du baron C... de H..., M. Y... de H..., M. C... de H..., Mme X... de H... épouse Rosenberg, M. G... de H... (les consorts de H...) ont allégué que la société Marne et Champagne, qui avait déposé le 7 mars 1957 la marque "A. Rotschnild et Cie" n'ayant pas procédé au renouvellement de ce signe distinctif dans le délai prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1964, cette marque est devenue caduque malgré son usage ; qu'en conséquence, invoquant notamment les marques "Château Lafite H...", "Château Mouton H...", "baronne Y. de H..., "Réserve baron C... de H..." et "H..." et pour certains d'entre eux leur nom patronymique, ils ont demandé que soit prononcée la nullité des marques "A. H... et Cie", "H... (A. H... et Cie" et "Alfred H..." déposées par la société Marne et Champagne les 1er février 1974,

6 novembre 1980 et 24 janvier 1984 ; qu'ils reprochent à cette société diverses utilisations commerciales d'appellations telles que "Champagne H...", "A. H...", "A. H... et Cie" ainsi qu'à cette société et à Mme F... la vente de bouteilles de champagne comportant la marque "A. H... et Cie" ; que la société Marne et Champagne a demandé reconventionnellement que la société baron Philippe H... et la société Château Lafite H... soient déchues de leurs droits sur les marques "H..." et "baronne Y. de H..." ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à la contestation qui est tranchée ;

Attendu que pour rejeter la demande et après avoir constaté que pendant la période comprise entre les années 1972 et 1974 la société Marne et Champagne ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de marque, la cour d'appel retient, en se fondant sur l'objet de la demande dont était saisie la cour d'appel de Bordeaux, que cette dernière, par son arrêt du 7 octobre 1975, avait autorisé cette société à poursuivre l'exploitation du patronyme H... à des fins commerciales comprenant le nom commercial et que du fait de cette décision la licéité de cet usage ne saurait être remise en cause ; que la cour d'appel en déduit que la société Marne et Champagne a pu valablement procéder à de nouveaux dépôts de marques comportant le mot H... ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 1975 s'était borné dans son dispositif à dire que la cession de 1908 par M. Alfred H... avait pour objet une marque et que, sans se prononcer sur une cession du nom patronymique comme nom commercial, la société Marne et Champagne avait le droit d'utiliser la marque "Alfred H... et Cie", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que pour rejeter la demande de contrefaçon qui aurait été commise par la société Marne et Champagne pour avoir continué à faire usage de la dénomination "A. H... et Cie" et avoir redéposé cette marque malgré l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 1975, la cour d'appel énonce "que la société Marne et Champagne a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits puisque la cour d'appel de Bordeaux avait admis la validité de sa marque déposée sous la forme "A. H... et Cie" et qu'aussitôt après l'arrêt interprétatif du 5 janvier 1984 elle avait déposé dans la forme prescrite la marque "Alfred H... et Cie" ; que cette société a ainsi respecté l'arrêt du 7 octobre 1975 complété par l'arrêt interprétatif et est bien fondée à opposer aux consorts de H... une fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que par son arrêt du 5 janvier 1984 la cour d'appel de Bordeaux avait rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle de la société Marne et Champagne prétendant que le dispositif de l'arrêt aurait dû admettre la marque "A. H... et Cie" et dès lors que la bonne foi n'exclut pas la contrefaçon de marque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts de H... font enfin grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Marne et Champagne en déchéance de leurs droits sur les marques "H..." et "baronne Y. H...", alors que, selon le pourvoi, une cassation sur l'un des moyens précédents doit entraîner par voie de conséquence nécessaire l'annulation de ce chef de décision ;

Mais attendu que la déchéance ayant été prononcée pour défaut d'exploitation des marques en cause, la cassation de la partie de l'arrêt rejetant les demandes des consorts de H..., tendant à la nullité des marques déposées par la société Marne et Champagne et à l'interdiction de certaines utilisations commerciales du patronyme H..., n'a pas pour conséquence nécessaire l'annulation de ce chef de décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le deuxième moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant déclaré les sociétés baron C... de H... et Château Lafite H... déchues de leurs droits sur les marques H... et baronne Y. de H..., l'arrêt rendu le 9 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Marne et Champagne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13577
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), 09 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1989, pourvoi n°88-13577


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13577
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