La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1989 | FRANCE | N°87-40400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hermann Y..., demeurant à Laneuveville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Valmot, société à responsabilité limitée, dont le siège était sis ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hermann Y..., demeurant à Laneuveville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Valmot, société à responsabilité limitée, dont le siège était sis ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., qui était au service de la société Valmot, constructeur de maisons individuelles, en qualité de VRP, jusqu'à son licenciement survenu le 29 mai 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son employeur une somme à titre de trop-perçu sur commissions et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, M. Y... déclarait expressément "le montant des comptes est erroné. L'expert en donne le montant de 211 607 francs. Nous savons pertinemment qu'il est faux" ; que, pour condamner M. Y... à payer à la société Valmot la somme de 39 558 francs, la cour d'appel a déclaré "qu'il n'est pas contesté que M. Y... a perçu une avance sur commissions de 211 607 francs" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 7 du contrat passé entre M. Y... et la société Valmot que le salarié avait droit au paiement d'une commission de 5 % "sur les contrats signés par lui" ; que M. Y... avait demandé que les commissions qui lui étaient dues comprissent "les frais d'adaptation supplémentaires et de branchement" afférents à l'exécution des contrats ; qu'en écartant cette demande au motif que ces frais seraient intervenus postérieurement à la signature du contrat, la cour d'appel a dénaturé le sens du contrat litigieux et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'il avait droit, sur les contrats résiliés par la faute de la société Valmot, à l'intégralité de ses commissions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, qui ne se heurtait à aucune stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation des conclusions ne tend qu'à discuter les éléments de preuve dont la cour d'appel a, abstraction faite de la référence surabondante à une prétendue absence de contestation du salarié, souverainement apprécié la valeur et la portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la clause claire et précise du contrat de travail qui prévoyait que le calcul des commissions s'effectuerait sur les seuls montants figurant aux contrats signés par le salarié ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que l'accord stipulait que tous les contrats résiliés par les clients seraient exclus du calcul des commissions, la cour d'appel, qui s'est référée à l'article 8 dudit accord prévoyant l'application de la clause quel que soit le motif de la résiliation, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait travaillé pour le compte de la société Valmot avant la signature du contrat, ainsi qu'en faisaient foi les acomptes à lui versés par cette société dès le mois de mars 1983, qui avaient été régulièrement produits ; qu'il en déduisait qu'ayant été licencié le 29 mai 1984, il avait droit, pour avoir travaillé plus d'un an pour la société Valmot, à deux mois de préavis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été engagé par la société Valmot le 1er juin 1983 et que le contrat de travail n'avait pas produit d'effets avant cette date ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS:

REJETTE le pourvoi ;

d -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40400
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1989, pourvoi n°87-40400


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award