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28/11/1989 | FRANCE | N°87-40244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ELECTROLUX, société en nom collectif dont le siège social est sis à Senlis (Oise) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône (section commerce), au profit de M. Y... François, demeurant ... sur Saône (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étai

ent présents :

M. Cochard, président M. Guermann conseiller rapporteur, M. Combes, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ELECTROLUX, société en nom collectif dont le siège social est sis à Senlis (Oise) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône (section commerce), au profit de M. Y... François, demeurant ... sur Saône (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président M. Guermann conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à M. Y..., au service de la société Electrolux en qualité d'employé de district depuis le 2 mai 1983, un rappel de salaire, le jugement a relevé que l'augmentation de 2,87 % accordée au personnel administratif par la société n'était pas contestée par cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société avait soutenu que l'augmentation dont devaient bénéficier certains salariés au mois d'octobre 1983, d'un montant de 2,87 % était attribuée en fonction de l'efficience de chaque salarié et non de façon systématique, le conseil des prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ; POUR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Macon ; Condamne M. Y..., envers la société Electrolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40244
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Dénaturation des conclusions - Moyen soutenu non relevé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châlon-sur-Saône, 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1989, pourvoi n°87-40244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40244
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