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28/11/1989 | FRANCE | N°86-45067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-45067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LASSERRE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilbert X..., demeurant à Salmièche (Aveyron),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller r

éférendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, conseillers ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LASSERRE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Gilbert X..., demeurant à Salmièche (Aveyron),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, conseillers ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lasserre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juillet 1986), que M. X..., engagé le 12 juin 1978 par la société Lasserre, en qualité de responsable de département, a, le 14 février 1980, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de son employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que tout manquement d'un employeur à ses obligations ne saurait suffire à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les fautes reprochées à la société étaient caractérisées et étaient de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat, dont le salarié avait lui-même pris l'initiative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme l'expert l'avait constaté, M. X... ne pouvait en aucun cas prétendre à plus d'une semaine de salaire fin octobre 1979, étant alors en arrêt maladie ; et alors, d'autre part, que tout licenciement n'est pas nécessairement abusif et qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas un motif légitime de mettre fin au contrat de travail de M. X..., excluant sa condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a, de ce chef, encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.6 du Code du

travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société avait expressément fait valoir dans ses conclusions, demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'insuffisance des résultats de M. X... constituait un motif réel et sérieux de rupture de son contrat de travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société s'était abstenue, d'une part, de payer quinze jours de salaire à M. X... et, d'autre part, d'établir l'attestation destinée à permettre au salarié de percevoir ses indemnités journalières pour la période du 23 septembre 1979 au 18 février 1980, la cour d'appel a justement décidé que l'inéxécution par l'employeur de ses obligations essentielles rendait celui-ci responsable de la rupture ; Attendu, en second lieu, que le grief invoqué par l'employeur ne constituant pas le motif de la rupture, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire et d'une somme à titre de frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à homologuer le rapport de l'expert, qui avait expressément constaté qu'il n'avait aucun moyen de contrôle de l'activité de M. X... pour la semaine du 23 au 29 octobre 1979, faisant l'objet du rappel de salaire, et qu'en ce qui concerne les frais de déplacement réclamés, il avait seulement déclaré que les notes "paraissaient" justifiées eu égard aux autres notes déposées les mois précédents, et que la note de téléphone était également "plausible", la cour d'appel a statué par des motifs totalement dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve et des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités conventionnelles et contractuelles maladie, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir, dans ses conclusions, que pour calculer les indemnités conventionnelles et contractuelles éventuellement dues à M. X..., l'expert n'avait pas tenu compte de ce que du 17 mars au 11 juin 1979, il avait, alors qu'il était en arrêt maladie, perçu l'intégralité de ses salaires mensuels de base alors que, à cette époque, n'ayant pas un an d'ancienneté, il ne pouvait prétendre à ce

complément ; qu'il n'avait par ailleurs même pas remboursé à la société les indemnités perçues de la sécurité sociale, et qu'il y avait lieu de rectifier les comptes de l'expert afin d'intégrer ces différents paramètres ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et des preuves par la cour d'appel, laquelle a entériné le rapport d'expertise dont il résultait que le salarié pouvait prétendre aux sommes en litige ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45067
Date de la décision : 28/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Chef d'entreprise - Inexécution de ses obligations d'employeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1989, pourvoi n°86-45067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45067
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