LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 6 juillet 1989 ayant rejeté une demande de mise en liberté alors que X... était appelant d'une ordonnance du 6 juillet 1989 prolongeant sa détention provisoire ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant retenu contre l'inculpé l'existence d'un très important trafic d'héroïne ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et de la mise en détention de l'inculpé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que pour rejeter l'exception de nullité de procédure invoquée par Robert X..., dans un mémoire régulièrement déposé, l'arrêt attaqué retient à bon droit qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186 du Code de procédure pénale, ce texte, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des fins de non recevoir étrangères à leur unique objet ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'une erreur purement matérielle, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention provisoire du susnommé par une décision spécialement motivée dans les cas et conditions prévues par les articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.