LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Aliane, inculpé de viol aggravé,
contre l'arrêt rendu le 9 août 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Aliane X... s'est régulièrement pourvu le 14 août 1989 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le mémoire déposé dans le délai légal, ne contient aucun moyen de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Aliane X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.