LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Alexis A..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roger, avocat de Mme veuve A..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'Alexis A..., qui, à la suite d'un accident du travail du 16 janvier 1962 était invalide à 100 %, avec assistance d'une tierce personne, est décédé le 22 août 1984 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 21 mai 1987) de lui avoir refusé l'attribution d'une rente de conjoint survivant, alors, d'une part, qu'en l'état des circonstances de l'espèce desquelles il résulte que les causes du décès de la victime étaient parfaitement connues et non contestées, l'arrêt attaqué a omis de rechercher si le refus opposé à la demande d'autopsie était caractéristique de la volonté de s'y opposer au sens de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en l'état de l'opposition manifestée par Mme A... à la demande d'autopsie qui ne pouvait être assimilée à un refus au sens de l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, ce dont il résultait que l'intéressée bénéficiait de la présomption d'imputabilité, l'arrêt attaqué, qui énonce que celle-ci n'apportait pas la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès, a procédé à un renversement de la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le refus d'autopsie par Mme A... était explicite ; qu'ils en ont déduit qu'elle ne bénéficiait plus de la présomption d'imputabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;