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23/11/1989 | FRANCE | N°87-43353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ronald Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de Losne (Côte d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société DAUPHIN, Office Technique d'Affichage, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Ronald Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de Losne (Côte d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société DAUPHIN, Office Technique d'Affichage, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Dauphin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mai 1987), que M. Y..., entré au service de la société anonyme Dauphin le 26 avril 1976 en qualité d'afficheur, a été licencié le 28 février 1986 pour faute grave consistant notamment dans le fait de n'avoir pas effecuté un affichage qui lui avait été commandé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il ressortait du constat du 31 décembre 1985 de maître X..., huissier, que l'affiche "Renault" portait des traces d'adhésion et de déchirement ; qu'il existait au pied du panneau, de chaque côté des lignes de colle, et que dans les moulures du panneau, à l'intérieur il existait des morceaux importants de papier vert, provenant d'une affiche, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu qu'il ne résultait pas des constatations ainsi faites par l'huissier que M. Y... aurait réellement apposé sur le panneau l'affiche "Le Bahutier" et que celle-ci aurait ensuite été arrachée ou décollée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, qu'ayant constaté qu'il ressortait du constat de maître X... que l'affiche "Renault" portait des traces d'adhésion et de déchirement, qu'il existait au pied des panneaux, de chaque côté des lignes de colle et que dans les moulures du panneau, à l'intérieur, il existait des morceaux importants de papier vert, provenant d'une affiche, la cour d'appel qui a néanmoins retenu qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. Y... aurait réellement apposé sur le panneau l'affiche "Le Bahutier" et que celle-ci

aurait ensuite été arrachée ou décollée sans cependant relever aucun fait de nature à établir que les traces d'adhésion et de déchirure et la présence de lignes de colle constatées par l'huissier n'impliquaient pas nécessairement que l'affiche litigieuse aurait

été décollée ou arrachée, a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par le juge du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Dauphin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43353
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 05 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-43353


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43353
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