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23/11/1989 | FRANCE | N°87-43322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant lotissement Les Prés, n° 62, Le Moulin, Saint-Zacharie (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de l'association ORGANISATION DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC), ECOLE SAINT-JOSEPH, LES MARISTES, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant lotissement Les Prés, n° 62, Le Moulin, Saint-Zacharie (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de l'association ORGANISATION DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC), ECOLE SAINT-JOSEPH, LES MARISTES, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Brouchot, avocat de l'Association OGEC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1987), que Mme Y..., engagée le 25 août 1975 par l'association "Organisation de gestion de l'enseignement catholique" (OGEC) en qualité de secrétaire, a été licenciée pour fautes graves le 12 mars 1982 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne fait état d'aucune des attestations fournies par Mme Y... et retient à l'encontre de cette dernière une attitude de dénigrement envers sa directrice à partir d'éléments qui ne pouvaient conduire à une telle conclusion ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas recherché si le licenciement de Mme Y... satisfaisait aux conditions requises par la convention collective, laquelle exige que cette mesure soit précédée de deux avertissements ;

Mais attendu qu'il résulte des propres conclusions de la salariée devant le conseil de prud'hommes que celle-ci avait fait l'objet d'au moins deux avertissements avant son licenciement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43322
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3° moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de l'enseignement privé - Licenciement - Avertissements le précédant - Application.


Références :

Convention collective de l'enseignement privé

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-43322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.43322
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