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23/11/1989 | FRANCE | N°87-12402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-12402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Solange, Augustine Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), résidence des Pins A5, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est à Montpellier (Hérault), cours Gambetta,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA CO

UR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Solange, Augustine Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), résidence des Pins A5, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est à Montpellier (Hérault), cours Gambetta,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Boulloche, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 1986) de ne pas mentionner la date à laquelle il a été rendu ni d'énoncer dans son dispositif la décision prise sur sa demande qui concluait à la confirmation du jugement entrepris, alors, d'une part, qu'en application de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit contenir l'indication de sa date, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 455 du même code, il doit énoncer sa décision sous forme de dispositif ; Mais attendu, d'une part, que la mention de la date du jugement n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, d'autre part, en infirmant le jugement annulant la décision prise par la commission de recours gracieux, la cour d'appel a fait revivre cette décision ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mlle Z..., qui s'était fait inscrire à l'ANPE le 14 mars 1977 et avait été indemnisée par l'ASSEDIC jusqu'au 2 octobre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au rétablissement de ses droits à l'assurance sociale en application de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 et à la prise en charge des soins dispensés le 9 mai 1983, alors que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle

entre en vigueur et alors qu'en subordonnant l'application de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1982 à une condition qu'il ne comporte pas, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 242-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, que les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement ou allocations visées au premier alinéa, conservent le bénéfice des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi et ne relèvent pas en qualité d'assurées d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'ayant constaté que Mlle Z... avait cessé de percevoir les indemnités de chômage à compter du 2 octobre 1979, en sorte que son droit aux prestations des assurances sociales était légalement venu à expiration le 2 octobre 1980, en application de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, la cour d'appel était fondée à décider que la loi du 4 janvier 1982 n'avait pu lui en conserver le bénéfice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12402
Date de la décision : 23/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Perte d'emploi - Indemnisation par l'ASSEDIC - Interruption - Droit aux prestations de sécurité sociale - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-4 al. 2 dans sa rédaction issue de la loi 82-1 du 4 janvier 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1989, pourvoi n°87-12402


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12402
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