LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Charles A..., demeurant Fournets Luisans, Orchamps Vennes (Doubs),
2°/ La société anonyme COGEST HOLDING, dont le siège social est à Fournets Luisans, Orchamps Vennes (Doubs),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Besançon, au profit de :
1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE BESANCON, dont le siège est ...,
2°/ L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE BESANCON, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A... et de la société Cogest holding, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L.241 et L.643 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L.311-2, L.621-1 et L.615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que M. Charles A..., administrateur de la société anonyme Cogest holding, a fait l'objet d'une décision d'affiliation à compter du 1er septembre 1981 au régime général de la sécurité sociale pour le concours technique et commercial qu'il apportait à ladite société ; que, pour rejeter le recours formé contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'intéressé travaillait exclusivement au profit de la société anonyme Cogest holding pour laquelle il effectuait de nombreuses tâches administratives et comptables ; Qu'en se bornant à ces considérations qui ne suffisent pas à caractériser l'exercice d'une activité salariée concurremment avec
les fonctions d'administrateur de la société, sans prescrire au surplus la mise en cause des organismes de protection sociale des travailleurs non salariés auxquels M. A... prétendait avoir cotisé au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, envers M. A... et la société Cogest holding, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.