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22/11/1989 | FRANCE | N°89-81837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1989, 89-81837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hafid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 2 février 1989 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentat

ive de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hafid,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 2 février 1989 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour tentative de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 231 et 349 du Code de procédure pénale et des articles 379, 382 et 384 du Code pénal,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative de vol avec les circonstances que ladite tentative a été commise par deux ou plusieurs personnes, et que l'un au moins de ces auteurs était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
" alors que l'existence d'une tentative de soustraction frauduleuse n'a pas été constatée et caractérisée par la question n° 8 ;
" alors que la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs ayant fait l'objet de la question n° 10 n'était pas prévue au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
" et alors qu'une telle circonstance ne constitue une circonstance aggravante d'un vol que si elle est réunie avec deux des quatre circonstances prévues au dernier alinéa de l'article 382 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue par l'arrêt de mise en accusation ;
Attendu en l'espèce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question par laquelle il leur était demandé si l'accusé X... était coupable d'avoir " tenté de soustraire volontairement des fonds au préjudice des époux Y..., tentative manifestée par un commencement d'exécution et qui n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de ses auteurs " ;
Mais attendu que la question ainsi posée, en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, que ne caractérise pas l'adverbe " volontairement " qui y figure, n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs de la tentative de vol ;
Qu'il s'ensuit que l'accusé n'a pas été légalement déclaré coupable de cette infraction, base unique de la condamnation prononcée contre lui, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Rhône du 2 février 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81837
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Omission d'un élément constitutif de l'infraction - Vol - Intention frauduleuse.


Références :

Code de procédure pénale 231 et 349

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1989, pourvoi n°89-81837


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81837
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