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22/11/1989 | FRANCE | N°89-61110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 1989, 89-61110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de :

1°) La Commission Organisation Electorale de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (CAMPLP), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Franklin Cedex 11,

2°) Monsieur Bernard Y..., demeurant

678, avenue des Nations Unies à Roubaix (Nord),

3°) L'Union Nationale des Associations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de :

1°) La Commission Organisation Electorale de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces (CAMPLP), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Franklin Cedex 11,

2°) Monsieur Bernard Y..., demeurant 678, avenue des Nations Unies à Roubaix (Nord),

3°) L'Union Nationale des Associations de Professions Libérales (UNAPL), ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z... et de l'UNAPL, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler le résultat des élections, proclamé le 1er décembre 1988, au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des professions libérales province (collège des professions non juridiques et non judiciaires, région-Nord Pas-de-Calais), alors que diverses circonstances, telle que la grève des postes et des confusions dans l'envoi des notices explicatives, auraient eu une incidence sur le résultat du vote, comme le démontre le taux particulièrement faible de la participation électorale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les troubles visés dans le recours, qui avaient affecté tous les candidats, aient eu une incidence sur le résultat du vote au point de remettre en cause les élections ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61110
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en matière électorale, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 1989, pourvoi n°89-61110


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61110
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