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22/11/1989 | FRANCE | N°88-85206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1989, 88-85206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1988, qui, pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise, l'a condamné à un an d'empris

onnement ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 3 mai 1989 ;
Vu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1988, qui, pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 3 mai 1989 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Hereus, président, M. Padovani, et de Mme Mermet, conseillers, et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Trial, président, de M. Padovani, et de Mme Mermet, conseillers, et qu'il a été donné lecture de la décision par le président Trial ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, et que l'arrêt ne constate pas que les débats aient été repris en présence de M. Trial ;
" alors, d'autre part, que, s'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou l'un des juges, et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa 1 dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège, le juge qui donne lecture de la décision doit, en tout état de cause, avoir assisté aux débats et au délibéré " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges, et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa 1er dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 30 juin 1988 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Hereus, président et de M. Padovani et Mme Mermet, conseillers ;
Qu'à l'audience du 7 juillet 1988, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Trial, président et de M. Padovani et Mme Mermet, conseillers ; que l'arrêt précise que la lecture en a été faite par M. le président Trial ;
Attendu que l'arrêt ne constate pas que les débats aient été repris en présence de M. Trial ;
Qu'en cet état, les articles ci-dessus visés ont été méconnus ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 juillet 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85206
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1989, pourvoi n°88-85206


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85206
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