LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Marie B..., épouse A..., demeurant à Paris (19e), ... ; 2°) Monsieur Louis C... ; 3°) Madame Françine C..., née PIERROT, demeurant ensemble à Paris (3e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Anna X..., née F...
Z... ; 2°) Monsieur Bernard X..., demeurant ensemble à Paris (3e), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A... et des époux C..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le fait d'entrer dans les lieux et de n'émettre aucune protestation pendant la durée du bail ne pouvait constituer une renonciation implicite à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambiguës de la lettre du 22 août 1984 a retenu que les locataires n'avaient pas renoncé à ces mêmes dispositions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;