France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-18022
![]() | Tweeter |
Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-18022Numéro NOR : JURITEXT000007093294

Numéro d'affaire : 88-18022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-22;88.18022

Analyses :
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Absence de protestation lors de l'entrée dans les lieux et durant le bail (non).
Texte :
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Marie B..., épouse A..., demeurant à Paris (19e), ... ; 2°) Monsieur Louis C... ; 3°) Madame Françine C..., née PIERROT, demeurant ensemble à Paris (3e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de :
1°) Madame Anna X..., née F...
Z... ; 2°) Monsieur Bernard X..., demeurant ensemble à Paris (3e), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A... et des époux C..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le fait d'entrer dans les lieux et de n'émettre aucune protestation pendant la durée du bail ne pouvait constituer une renonciation implicite à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambiguës de la lettre du 22 août 1984 a retenu que les locataires n'avaient pas renoncé à ces mêmes dispositions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références :
Code civil 1134Loi 48-1360 1948-09-01
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 novembre 1989, pourvoi n°88-18022
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
