AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame X... Anne Martine épouse de M. Z... Philippe, demeurant ... (18e),
2°) Monsieur François Pierre X..., demeurant ... (12e),
3°) Monsieur Michel Y..., demeurant ... (13e),
4°) Madame Veuve X..., née A... Lucienne Marie, demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Madame Julienne B..., demeurant ... (11e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat des consorts X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à l'étanchéité de la couverture et à la peinture des menuiseries extérieures, la cour d'appel, qui après avoir relevé que dans presque toutes les pièces, le papier peint avait été arraché en plusieurs endroits et que des traces de chevilles étaient à reboucher a retenu souverainement qu'il résultait de ces constatations que le local ne présentait pas, lors de la conclusion du bail, le bon état réglementairement exigé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.