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22/11/1989 | FRANCE | N°88-16304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 88-16304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Madeleine Z..., épouse de Monsieur Jean-Yves Y..., demeurant à Sautron (Loire-Atlantique), ...,

2°/ Madame Odette X..., veuve de Monsieur Pierre Z..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant en sa qualité d'usufruitière,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO), dont le siège social est à Nant

es (Loire-Atlantique), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Madeleine Z..., épouse de Monsieur Jean-Yves Y..., demeurant à Sautron (Loire-Atlantique), ...,

2°/ Madame Odette X..., veuve de Monsieur Pierre Z..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant en sa qualité d'usufruitière,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO), dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d Bd Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., épouse X..., s'est portée caution solidaire des engagements contractés par la société anonyme Atlantique transports et Sarmet réunies envers le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) affectant à titre de gage en garantie de son engagement la nuepropriété d'actions qu'elle détenait dans la société anonyme Compagnie des transports Z..., Mme veuve Z... intervenant à l'acte en qualité d'usufruitière ; que la société débitrice principale ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, la banque a été admise au passif pour la somme de 500 000 francs à titre privilégié et celle de 191 765 francs à titre chirographaire ; qu'après avoir mis la caution en demeure de payer, la banque a poursuivi la vente aux enchères publiques de la nuepropriété des actions nanties ;

Attendu que Mme Z..., épouse X... et Mme veuve Z..., reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mars 1988) d'avoir accueilli cette demande en se bornant à énoncer qu'il résultait des documents produits que la banque avait été admise pour la somme de 500 000 francs à titre privilégié, que cette décision avait autorité de chose jugée à l'égard des cautions solidaires du débiteur, sans constater que

cette somme correspondait au solde débiteur du compte courant pour lequel l'engagement de caution avait été uniquement et spécialement donné, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2011 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que Mmes Z... n'ont pas soutenu en appel que la créance, pour laquelle la banque avait été définitivement admise au passif de la débitrice principale, n'entrait pas dans les limites de l'engagement de la caution ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mmes Y... et Z..., envers le Crédit industriel de l'Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16304
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), 18 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-16304


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16304
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