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22/11/1989 | FRANCE | N°88-14885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-14885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de Monsieur Maximilien X..., demeurant ..., à Saint-Raphaël (Var),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où é

taient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de Monsieur Maximilien X..., demeurant ..., à Saint-Raphaël (Var),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme,

Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les osbervations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis ci-après annexés :

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer un document, dont il n'est pas justifié qu'il ait été produit, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que les motifs invoqués à l'appui de la demande de M. Y... en résiliation judiciaire n'étaient pas fondés et que l'exploitation commerciale du fonds n'étant pas le seul élément à prendre en considération, l'expert judiciaire, après un examen attentif des chiffres qui lui avaient été soumis et une analyse précise des données de l'espèce, avait fourni d'exacts éléments d'appréciation sur le montant de l'indemnité d'éviction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14885
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-14885


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14885
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