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22/11/1989 | FRANCE | N°88-14716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-14716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

1°) Monsieur Michel X...,

2°) Madame Denise X..., née Z..., demeurant ensemble ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1°) Monsieur Jean Alain Y...,

2°) Madame Estrelle Y..., née ALVAREZ, demeurant ensemble "Les Carhereaux" à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à

l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par

1°) Monsieur Michel X...,

2°) Madame Denise X..., née Z..., demeurant ensemble ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1°) Monsieur Jean Alain Y...,

2°) Madame Estrelle Y..., née ALVAREZ, demeurant ensemble "Les Carhereaux" à La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Gauzès, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le bail dont les termes auraient été méconnus par la cour d'appel n'ayant pas été produit, les demandeurs au pourvoi ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de statuer sur le bien fondé du grief allégué dans la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, que sans dénaturer les conclusions des époux X..., la cour d'appel a répondu à celles-ci en retenant, par motifs adoptés, que les locataires avaient fourni les documents comptables nécessaires à la bonne information des bailleurs permettant de trouver les éléments d'évaluation des diverses immobilisations corporelles et incorporelles dont la ventilation dans la demande d'autorisation de cession n'était pas exigée par le bail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X... à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de quatre mille francs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 08 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-14716

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14716
Numéro NOR : JURITEXT000007094545 ?
Numéro d'affaire : 88-14716
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-22;88.14716 ?
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