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22/11/1989 | FRANCE | N°88-14597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-14597


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE PATRIMOINE GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dont le siège est à Paris (11e), ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée GSMGI, dont le siège social est à Paris (12e), ..., aujourd'hui représentée par son nou

veau syndic, le Cabinet ANJOU GESTION, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ Mon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE PATRIMOINE GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dont le siège est à Paris (11e), ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée GSMGI, dont le siège social est à Paris (12e), ..., aujourd'hui représentée par son nouveau syndic, le Cabinet ANJOU GESTION, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ Monsieur Henry Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCI RESIDENCE LE PRIEURE,

3°/ la compagnie ABEILLE PAIX, dont le siège est à Paris (9e), ...,

4°/ Monsieur Philippe X..., demeurant à Paris (15e), ...,

5°/ la société DURANCE THIBAULT, dont le siège est à Paris (14e), ...,

6°/ la société Etablissements LARDY, ayant son siège à Mantes-la-Joly (Yvelines), ..., zone industrielle Buchelay,

7°/ Monsieur A..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic de la société GETEC,

8°/ le BUREAU D'ETUDES SETE, dont le siège est à Paris (10e), ..., pris en la personne de son syndic, Monsieur Z..., demeurant à Paris (2e), ...,

9°/ la société SMAC ACIEROID, dont le siège est à Paris (5e), ...,

défendeurs à la cassation ; La société Durance Thibault et la société des Etablissements Lardy ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 décembre 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Patrimoine groupe Drouot, de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (11e), de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Durance Thibault et de la société Etablissements Lardy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1988) que des désordres étant apparus dans un immeuble construit pour la société civile immobilière Résidence Le Prieuré (SCI), sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation des dommages le syndic à la liquidation des biens de cette société, la compagnie Le Patrimoine-Groupe Drouot, assureur de celle-ci, l'architecte, les entreprises ayant participé à la construction ainsi que l'assureur de l'une d'elles, la compagnie l'Abeille Paix ; Attendu que la compagnie Le Patrimoine-Groupe Drouot fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le syndic de la copropriété, habilité par l'assemblée générale des copropriétaires à agir à l'encontre du promoteur, était recevable à agir à l'encontre de la SCI pour la réparation de la totalité des dommages, alors, selon le moyen, "que 1°/ la qualité de promoteur ne peut être accordée qu'à celui qui a pris l'initiative et le soin principal d'une opération de construction ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate que des fonctions de commercialisation avaient été confiées à la société des Constructions Choisel ne pouvait, pour conférer à la SCI Résidence du Prieuré la qualité de promoteur, se borner à relever qu'elle avait fait construire un immeuble dans le but de le vendre en état futur d'achèvement ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1831-1 et suivants du Code civil et L. 222-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, que, 2°/ la cour d'appel ne pouvait conférer la qualité de promoteur à la SCI du Prieuré sans réfuter les motifs

du jugement que la compagnie Le Patrimoine s'était appropriés, selon lesquels ce n'était qu'à la suite de la "liquidation" du vendeur promoteur intervenue postérieurement à l'assemblée des copropriétaires du 20 juin 1983 que le Syndicat des copropriétaires avait dû assigner, non plus son vendeur, mais la SCI maître d'ouvrage et les divers constructeurs (défaut de réponse à conclusions article 455 du nouveau Code de procédure civile) que, 3°/ la cour d'appel ne pouvait déclarer le syndicat des copropriétaires recevable à agir à l'encontre de la SCI Résidence du Prieuré pour l'ensemble des dommages, sans répondre aux conclusions de la compagnie Le Patrimoine faisant valoir que l'habilitation donnée au syndic était limitée à la réparation de certains dommages (des fissures en divers points de l'immeuble), (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était établi par les

documents produits aux débats que la SCI Résidence Le Prieuré, maître d'ouvrage originaire, avait fait construire l'immeuble dans le but de le vendre en état futur d'achèvement et que les fonctions prépondérantes de la promotion immobilière avaient été exercées par cette société qui avait d'ailleurs souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Le Patrimoine, garantissant sans distinction l'ensemble de ces activités, la cour d'appel qui, interprétant les termes ambigus de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, a retenu que cette résolution contenant des énonciations purement indicatives et non limitatives, il y avait lieu pour la saisine du tribunal de se référer à l'assignation au fond, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que le tribunal avait à bon droit déclaré l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à l'égard des constructeurs, l'arrêt déclare cette action recevable en la forme ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le pourvoi incident, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la compagnie d'assurances Le Patrimoine Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14597
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi principal) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Qualité - Construction d'un immeuble en vue de vente en état de futur achèvement - Maître de l'ouvrage entreprenant cette construction.


Références :

Code civil 1831-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-14597


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14597
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