La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1989 | FRANCE | N°88-14487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-14487


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mardoché X..., demeurant à Paris (19e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de Monsieur Hamid Y..., demeurant à Paris (10e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Gaut...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mardoché X..., demeurant à Paris (19e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit de Monsieur Hamid Y..., demeurant à Paris (10e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du bail alors, selon le moyen, "1°) qu'en énonçant que l'inculpation du locataire et les articles de presse produits n'auraient pas prouvé la détention d'armes dans l'appartement loué, alors que le locataire lui-même n'avait pas contesté la saisie d'armes dans les lieux loués, et s'était borné à opposer que cette détention pourrait avoir "de nombreux motifs parfaitement légitimes", la cour d'appel a jugé non prouvé un fait matériel non contesté par les parties, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°) qu'en énonçant que l'absence de jugement de condamnation s'opposerait à ce que la détention d'armes justifie la résiliation du bail, sans rechercher si le fait matériel incontesté de la saisie d'armes dans l'appartement et l'incarcération consécutive durant 22 mois au jour de l'arrêt du locataire sous la prévention de détention illégale d'armes, ne caractérisaient pas suffisamment le défaut d'usage de la chose louée en bon père de famille, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1728 du Code civil, alors, 3°) qu'en jugeant que l'absence de congé préalable aurait pu constituer un obstacle de droit à une demande de résiliation judiciaire d'un bail d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, et alors, 4°) qu'en jugeant que l'incarcération du locataire, qui ne constitue pas un cas de force majeure, aurait été de nature à dispenser le preneur d'exécuter l'obligation mise à sa charge par le bail d'occuper personnellement et effectivement les lieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du

Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans violer l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision en relevant souverainement que

les éléments produits devant elle n'établissaient pas la présence d'armesdans l'appartement et que la mise en détention constituait, en l'absence de jugement de condamnation, un motif légitime de non occupation des lieux que le locataire pouvait réintégrer en cas de mise en liberté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14487
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Occupation personnelle des lieux - Impossibilité - Mise en détention - Absence de condamnation.


Références :

Code civil 1134, 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-14487


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14487
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award