LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1987 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Z..., Avocat, demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que M. X..., dont l'action en contestation des honoraires de son avocat a été rejetée par la cour d'appel de Versailles le 26 novembre 1987, a déclaré lui-même au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, le 21 décembre 1987, se pourvoir en cassation contre cette décision ; que ce pourvoi est donc irrégulier en la forme ; Et attendu que la signification du 22 mars 1988 comportant des indications erronées au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, la partie n'a pas été informée des conditions dans lesquelles elle devait faire un pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;