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22/11/1989 | FRANCE | N°87-18119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 87-18119


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur Christian, Raymond X..., demeurant à Chambon la Forêt (Loiret), La Rive au Bois,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur Christian, Raymond X..., demeurant à Chambon la Forêt (Loiret), La Rive au Bois,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Paulette X... a adhéré, le 18 avril 1969, à la "convention d'assurance collective, régime de prévoyance des cadres" souscrite par la société Claire de Passy, dont elle était gérante, auprès de la compagnie La Préservatrice-vie, devenue La Préservatrice Foncière ; qu'elle a désigné son fils Christian comme bénéficiaire du capital payable à son décès ; que, le 9 juillet 1985, soit plus de six ans après le décès de sa mère survenu le 8 novembre 1978, M. Christian X... a assigné la Préservatrice Foncière en paiement de ce capital ; que la compagnie lui a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances en alléguant qu'il avait eu connaissance, avant le 9 juillet 1983, de l'existence de l'assurance souscrite à son profit puisque, dans le courant de l'année 1979, elle avait adressé plusieurs lettres à la société Claire de Passy pour demander la communication des documents qui lui étaient nécessaires pour effectuer le versement du capital-décès ; Attendu que la compagnie La Préservatrice Foncière fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987) d'avoir, pour déclarer la demande recevable, pris pour point de départ de la prescription biennale la date du 4 novembre 1983 à laquelle M. X... avait accepté le bénéfice de l'assurance souscrite en sa faveur, au lieu de

rechercher si, jusqu'à cette date, ce dernier avait ignoré l'existence de ladite assurance et d'avoir ainsi violé les articles L. 132-12, L. 132-9 et L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que le destinataire des lettres dont se prévalait la compagnie était exclusivement la société Claire de Passy et qu'il résultait des éléments de la cause que M. X... n'avait eu connaissance que moins de deux ans avant l'assignation du 9 juillet 1985, du contrat d'assurance

dont il demandait l'exécution ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18119
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance vie - Bénéficiaire - Acceptation - Prescription - Connaissance du contrat d'assurance.


Références :

Code des assurances L114-1, L132-9, L132-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°87-18119


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18119
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