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22/11/1989 | FRANCE | N°87-17053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 87-17053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GESTETNER, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu, le 25 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1°) de M. Louis, Charles Z..., demeurant ... (1er),

2°) de la société FRANCE-BAIL, dont le siège social est ... (8e),
r>défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GESTETNER, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu, le 25 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1°) de M. Louis, Charles Z..., demeurant ... (1er),

2°) de la société FRANCE-BAIL, dont le siège social est ... (8e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Gestetner, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Gestetner de son désistement du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société France-Bail ;

Attendu que M. Louis, Charles Z... a conclu avec la société France-Bail un contrat de crédit-bail pour la fourniture, par la société Gestetner, de deux photocopieurs, l'un de type 2140, l'autre de type 2007, qui lui ont été livrés et ont fait l'objet de contrats de vente séparés ; que seul le premier de ces appareils a été installé et mis en service ; que M. Z... a assigné la société France-Bail et la société Gestetner pour manquement à leurs obligations contractuelles ; qu'il a sollicité, au principal, la résolution du contrat de crédit-bail et, subsidiairement, la résolution de la vente du photocopieur 2007 et la résolution partielle du contrat de crédit-bail ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande principale et, sur la demande subsidiaire, a prononcé la résolution de la vente de l'appareil 2007, dit qu'il était mis fin au contrat de crédit-bail, condamné M. Z... à dédommager la société France-Bail, condamné la société Gestetner à payer à M. Z... des dommages-intérêts et débouté cette dernière société de sa demande en paiement de la somme de 8 456,18 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Gestetner à payer à M. Z... une indemnité de 32 324,74 francs, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des écritures des parties et qu'il n'est pas contesté que "le contrat portant sur la machine 2140 a été résolu dans les termes du contrat" ; que la vente de la machine 2007 est judiciairement résolue aux torts de la société ; que la résolution des contrats de vente par suite de l'inexécution par le vendeur de certaines de ses obligations a entraîné la fin du contrat de crédit-bail dont M. Z... a ainsi assumé inutilement la charge ; que celui-ci est en conséquence fondé à demander à la société Gestetner, outre la restitution du prix des appareils, le paiement de dommages-intérêts destinés à compenser la charge du contrat de financement ;

Attendu, cependant, que, dans sa demande subsidiaire accueillie par la cour d'appel, M. Z... avait sollicité exclusivement la résolution de la vente du photocopieur 2007 et, par voie de conséquence, la résiliation partielle du contrat de crédit-bail, limitée aux stipulations relatives à cet appareil ; qu'en outre, si M. Z... avait précisé avoir résilié le contrat de maintenance du photocopieur 2140, il ne résultait ni de ses conclusions, ni de celles de la société Gestetner, que la vente de ce dernier appareil avait été résolue d'un commun accord des parties ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas respecté les limites du litige et a, par suite, violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Gestetner de sa demande en paiement de la somme de 8 456,18 francs correspondant à trois factures demeurées impayées et relatives l'une à un meuble commandé par M. Z... et livré à ce dernier, les deux autres aux redevances dues au titre du contrat de maintenance concernant l'appareil 2140, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de vente a été résilié aux torts du fournisseur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la résolution de la vente de l'appareil 2007 justifiait le rejet de la demande

relative au contrat de maintenance de l'appareil 2140 et à la livraison d'un meuble dont la vente n'était pas résolue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la troisième branche du premier moyen, ni sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Gestetner à payer à M. Z... la somme de 32 324,78 francs à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté la même société de sa demande en paiement de la somme de 8 456,18 francs, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Z... et la société France-Bail, envers la société Gestetner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17053
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), 25 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°87-17053


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17053
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