La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1989 | FRANCE | N°87-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 87-16466


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES BANQUES POUR L'EQUIPEMENT (UBE), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu, le 11 juin 1987, par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Saubion (Landes), Villa Tocki Gochos,

défendeur à la cassation ; La demand

eresse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DES BANQUES POUR L'EQUIPEMENT (UBE), société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu, le 11 juin 1987, par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Saubion (Landes), Villa Tocki Gochos,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. A...,

conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'UBE, de la SCP Waquet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Union des banques pour l'équipement (UBE) a consenti à M. X..., pour une durée d'un an à compter du 20 août 1983, un prêt de 500 000 francs, avec intérêts au taux annuel de 18,28 %, garanti par une hypothèque de premier rang sur des immeubles du débiteur ; qu'après avoir vainement fait commandement à M. X..., le 15 février 1985, de payer la somme de 605 814,35 francs, montant du prêt en principal et intérêts, et de la peine contractuelle, la banque a poursuivi la licitation des biens hypothéqués ; que, le 11 juin 1985, elle a assigné M. X... en paiement de la même somme ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée "en l'état", à défaut de justification de sa créance et, sur la demande reconventionnelle de M. X..., a alloué à celui-ci 200 000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé, suivant les énonciations de l'arrêt, par le comportement abusif de l'UBE qui, sans raison plausible, avait refusé la mainlevée de l'hypothèque sollicitée par M. X... en vue de vendre à l'amiable les biens hypothéqués et de désintéresser la banque dès février 1985 ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'UBE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté "en l'état" sa demande alors, selon le moyen, que la créance n'était contestée ni

dans son principe ni dans son montant, et qu'il n'était pas établi qu'elle ait été réglée, en tout ou en partie, des sommes qui lui étaient dues, dans le cadre des procédures d'ordre en cours, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, contrairement à l'affirmation du moyen, la créance de la banque était contestée par M. X..., qui se prévalait à cet effet de l'adjudication des biens hypothéqués, prononcée par jugement du 27 février 1986, pour la somme totale de 1 220 000 francs ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a estimé que le montant de la créance "résiduelle" n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant cette condamnation de la banque sur la seule circonstance qu'elle n'a pas répondu à la lettre du notaire de M. X..., en date du 15 janvier 1985, qui évoquait la possibilité d'un règlement sur le prix des ventes à l'amiable des appartements contre mainlevée de l'hypothèque, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles avaient été envisagées ces ventes, ni sur les raisons de l'échec de ces projets, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice allégué ; et alors, d'autre part, qu'en allouant les dommages-intérêts pour tenir compte de l'accumulation des intérêts depuis le 15 janvier 1985 et de la dépréciation monétaire, sans préciser quels intérêts supplémentaires M. X... avait dû supporter du fait du comportement de la banque, ni ce qu'il fallait entendre par dépréciation monétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que le caractère sérieux des engagements d'acquisition -pour un prix global comparable à celui des jugements d'adjudication- n'est pas discuté par l'UBE, retient que celle-ci n'a pas répondu aux lettres des notaires proposant un remboursement total au 15 février 1985 contre mainlevée des inscription hypothécaires et qu'elle a, au contraire, multiplié les procédures dans le but de garantir sa créance qu'elle a, par ce comportement, contribué à accroître ; que la juridiction du second degré a ainsi caractérisé le lien de causalité existant entre la faute reprochée à l'UBE et le préjudice allégué ; Attendu, ensuite, que des intérêts ont été nécessairement dus par le débiteur entre le moment où les ventes amiables auraient pu intervenir, sur la proposition des notaires, et la date des jugements d'adjudication sur saisie immobilière ; que le second grief est donc dénué de pertinence ;

D'où il suit que le second moyen doit être aussi écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16466
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) BANQUE - Responsabilité - Prêt - Recouvrement - Abus de procédure.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°87-16466


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award