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22/11/1989 | FRANCE | N°87-16261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 87-16261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Z..., épouse de M. Y..., demeurant ..., Bourgoin-Jallieu (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu, le 19 mai 1987, par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances GROUPE DE PARIS, risques divers (AGP), société anonyme dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse Z..., épouse de M. Y..., demeurant ..., Bourgoin-Jallieu (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu, le 19 mai 1987, par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances GROUPE DE PARIS, risques divers (AGP), société anonyme dont le siège social est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip,

Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances AGP, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu que Mme Maryse Y..., agent général de la compagnie d'assurances Groupe de Paris (AGP), a été amenée à cesser ses fonctions ; que des experts judiciaires ont été désignés aux fins d'établir les comptes de sa gestion et d'en chiffrer le solde ; qu'au vu de leur rapport, l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à la compagnie, sous déduction de ce qui aurait été déjà versé, les sommes de 60 850,28 francs et 168 896,69 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1979 pour la première et du 1er janvier 1980 pour la seconde ;

Sur les premier et troisième moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1984 du Code civil et de l'article 2 du statut des agents généraux, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la portée des éléments de preuve tirés du rapport d'expertise et dont ils ont déduit l'existence des deux créances précitées de la compagnie d'assurances sur son ancien agent général, au titre des comptes de fin de gestion ; que le troisième moyen, présenté comme la conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, est devenu sans objet ;

Rejette les premier et troisième moyens ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à la compagnie AGP, à compter du 1er janvier 1979, les intérêts moratoires de la somme de 60 850,28 francs et, à compter du 1er janvier 1980, ceux de la somme de 168 896,96 francs, au motif que ces sommes représentaient le déficit du compte de gestion arrêté par les experts, d'abord, au 31 décembre 1978, puis au 31 décembre 1979 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dates retenues ne correspondaient ni à une sommation de payer, ni à la demande reconventionnelle en paiement du solde du compte de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts moratoires des sommes de 60 850,28 francs et 168 896,96 francs à compter du 1er janvier 1979 pour la première et du 1er janvier 1980 pour la seconde, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la compagnie AGF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le

président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-16261
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), 19 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°87-16261


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16261
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