LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé Z..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Pierrette X..., épouse Y..., demeurant à Vaux-sur-Seine (Yvelines),
2°/ Madame Martine X..., épouse A..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°/ Monsieur Thierry, Michel X...,
4°/ Mademoiselle Nathalie, Lisette X...,
5°/ Monsieur Jacky, Eric X...,
tous trois demeurant ... à Sin-le-Noble (Nord),
pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur défunte mère, Gisèle B..., veuve X..., décédée le 3 avril 1984,
6°/ Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
7°/ La MACIF, société anonyme française d'assurances à formule mutuelle dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches, le second pris en ses deux branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1986), que, de nuit, dans une agglomération dotée d'un éclairage public, l'automobile conduite par M. Z... heurta et blessa mortellement M. X... qui, à pied, traversait la chaussée de
gauche à droite par rapport au sens de la circulation du véhicule ; que les consorts X... ont assigné M. Z... et la MACIF, assureur de M. C..., qui, la veille de l'accident, avait vendu ledit
véhicule à M. Z... ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; que les consorts X... ont été entièrement indemnisés de leur préjudice et la MACIF mise hors de cause ; Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait effectué sa traversée en diagonale en courant, avec difficulté, et qu'il se trouvait à proximité du trottoir de droite lorsqu'il avait été heurté par l'automobiliste, retient que celui-ci, qui s'est arrêté à plusieurs dizaines de mètres du point de choc, circulait à une vitesse excessive, compte tenu de la visibilité ; Que de ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la faute du piéton n'avait pas été la cause exclusive de l'accident ; Attendu, sur le second moyen, que, saisie de conclusions faisant état d'un accord verbal par lequel l'agent de la MACIF aurait accepté que la suspension ou la résiliation du contrat d'assurance souscrit pour le véhicule, par son précédent propriétaire, auprès de cette mutuelle, ne prenne effet qu'à compter de la réception, par l'assureur, d'une lettre contenant des indications sur la vente dudit véhicule et d'une copie du certificat de vente, la cour d'appel, pour décider que la MACIF ne devait pas sa garantie, a retenu que cet accord verbal, en l'absence d'une note de couverture, n'était pas démontré et que, dès lors, par application de l'article 20, alinéa 6, de la police et de l'article L. 121-11 du Code des assurances, auquel il était fait référence, le contrat d'assurance avait été suspendu de plein droit le lendemain, à zéro heure, du jour de la vente du véhicule, de sorte que celui-ci, en l'absence de toute assurance souscrite par son acquéreur, M. Z..., n'était pas assuré au moment de l'accident ; que, par ce motif, la cour d'appel a répondu au moyen invoqué et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;