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22/11/1989 | FRANCE | N°87-15626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 87-15626


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., huissier de justice, demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance demeurant en ses bureaux Palais de justice à Vannes (Morbihan),

2°/ de Monsieur C..., ès qualités de syndic de la chambre départementale des huissiers de justice du Morbihan, demeurant à Auray (Morbihan), ...,
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., huissier de justice, demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance demeurant en ses bureaux Palais de justice à Vannes (Morbihan),

2°/ de Monsieur C..., ès qualités de syndic de la chambre départementale des huissiers de justice du Morbihan, demeurant à Auray (Morbihan), ...,

3°/ de Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Rennes,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., huissier de justice, ainsi que M. B..., membre de la même société civile professionnelle, ont été, sur plainte du procureur de la République, convoqués devant la Chambre départementale des huissiers de justice, en raison de leur carence à signifier deux commandements de saisie immobilière dont ils avaient été chargés par un avocat, malgré cinq lettres de rappel restées sans effet ; que, par délibération du 27 janvier 1987, la Chambre départementale a prononcé contre chacun des deux huissiers la peine disciplinaire du rappel à l'ordre ; que, sur appel de M. A..., l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1987) a confirmé cette sanction ; Sur le premier moyen :

Attendu que, M. A... reproche à l'arrêt attaqué d'énoncer que la cour d'appel était composée de "M. Pierre Certin, premier président,

M. Lelion Jean, président, MM. Z... et Etienne, conseillers", alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, les arrêts sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, de sorte qu'en raison de l'inobservation de cette règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt est nul par application des articles 430 et 437 du nouveau Code de procédure civile et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que, par arrêt du 16 septembre 1987, la cour d'appel de Rennes a constaté qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et a ordonné la rectification de l'arrêt du 15 mai 1987 en ce sens que la mention "composition de la cour lors des débats et du délibéré" sera ainsi rédigée :

"M. Pierre Certin, premier président, MM. Lelion et Mathias, présidents de chambre, MM. Z... et Etienne, conseillers" et que mention de cette rectification a été portée sur l'arrêt rectifié ; que le pourvoi en cassation formé par M. A... contre cet arrêt rectificatif a été rejeté par arrêt de la 1ère chambre civile rendu ce jour ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre M. A... la peine du rappel à l'ordre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reprochant à l'officier ministèriel poursuivi de ne pas établir que le retard à signifier les actes était imputable à son associé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que si, dans une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissier de justice, les associés sont solidairement responsables des conséquences dommageables des fautes commises à l'égard de la clientèle, chacun d'eux est seul responsable de ses fautes disciplinaires personnelles, de sorte qu'en s'abstenant de déterminer lequel des deux associés était responsable du retard de la signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56 à 59 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 et 37 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; alors, de troisième part, que, selon l'article 25-1 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967, un huissier ne commet pas de faute en refusant de prêter son ministère si la partie requérante ne consigne pas, au préalable, une provision suffisante pour le paiement des droits, émoluments et débours correspondants, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé, et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les droits de la partie poursuivante n'avaient jamais été en péril, dès lors, qu'une hypothèque conventionnelle valable jusqu'au 15 décembre 1988 avait été inscrite ; Mais attendu, d'abord, que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir

constaté que M. A... avait été saisi le 25 octobre 1983 d'une demande de signification de commandements à fin de saisie

immobilière, énonce qu'il a attendu jusqu'au 12 janvier 1987, malgré de nombreuses réclamations demeurées sans réponse, pour délivrer ces commandements -après la convocation devant l'instance disciplinaire- et qu'il ne pouvait se retrancher derrière le non paiement des honoraires, puisque ce dossier a été conservé par l'étude sans qu'il en ait été fait retour au motif du non versement des provisions ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la carence constatée était imputable à M. A... ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu décider que cet huissier de justice avait, par son inaction pendant plus de trois ans, fait preuve d'une négligence fautive ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Et sur la demande d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie :

Attendu que si, aux termes de l'article 14 alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, l'alinéa 3 du même article excepté du bénéfice de l'amnistie, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que l'appréciation du caractère des manquements reprochés à M. A... nécessite des constatations de fait auxquelles seuls les juges du fond peuvent procéder ; que la demande est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit irrecevable la demande d'application de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15626
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Discipline - Faute - Saisie immobilière - Commandement - Délivrance avec retard.

(Sur la demande d'amnistie) AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 20 juillet 1988 - Exceptions - Manquements à la probité - aux bonnes moeurs ou à l'honneur - Appréciation par les seuls juges du fond.


Références :

Décret du 28 décembre 1973 art. 3
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14 al. 1er et 3
Ordonnance du 28 juin 1945 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°87-15626


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15626
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