La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1989 | FRANCE | N°87-13072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1989, 87-13072


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Jacqueline C..., veuve A..., demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ Monsieur Dominique A..., serrurier, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de :

1°/ Madame Marie-José A..., épouse Z..., demeurant à l'Ecole de Belval (Vosges),

2°/ Monsieur Hervé A..., demeurant au lieudit "La Louvière" (Vosges),

3°/ Monsieur Mi

chel Y..., administrateur judiciaire demeurant précédemment à Nancy (Meurthe-et-Moselle) et actuellement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Jacqueline C..., veuve A..., demeurant à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ...,

2°/ Monsieur Dominique A..., serrurier, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de :

1°/ Madame Marie-José A..., épouse Z..., demeurant à l'Ecole de Belval (Vosges),

2°/ Monsieur Hervé A..., demeurant au lieudit "La Louvière" (Vosges),

3°/ Monsieur Michel Y..., administrateur judiciaire demeurant précédemment à Nancy (Meurthe-et-Moselle) et actuellement à Houdemont (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Jean-Bernard A...,

4°/ Madame Anne-Christine A..., épouse X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle) précédemment et actuellement à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., veuve A... et de M. Dominique A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., de M. Hervé A..., de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un immeuble dépendant de la communauté légale de meubles et acquêts des époux B... a été adjugé en 1973 à un des enfants du ménage, Mme A..., épouse Z... ; qu'après le décès de son époux, Jean-Bernard A..., en 1975, Mme veuve A..., ainsi que son fils, M. Dominique A..., ont demandé l'annulation de cette adjudication ; que l'arrêt attaqué (Reims, 10 février 1987), rendu sur renvoi après

cassation, les

a déboutés de cette demande, ayant estimé que n'était rapportée ni la preuve d'une simulation ni celle de l'utilisation frauduleuse de fonds de communauté ; Attendu que Mme veuve A... et M. Dominique A... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en considérant que les fonds remis à sa fille par Jean-Bernard A... provenaient de l'activité professionnelle de celui-ci sur l'unique fondement de ses propres déclarations, la cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil ainsi que l'ancien article 224 de ce code ; et alors que, d'autre part, ayant considéré que seuls sont interdits les actes passés par le mari "dans le but de frauder" les droits de la communauté, l'arrêt attaqué a violé l'article 1421 de ce même code dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir justement retenu qu'il appartenait à Mme veuve A... d'établir que son mari avait détourné des fonds communs, a souverainement estimé, après avoir analysé les éléments produits, que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'ayant, en outre, relevé que la preuve n'était pas davantage rapportée que les fonds litigieux ne provenaient pas des gains et salaires de Jean-Bernard A... et que celui-ci ne s'acquittait pas des charges du mariage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu de répondre au second grief, qui critique un motif surabondant, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13072
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Gains et salaires du mari - Disposition par le mari - Détournement de fonds communs - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1351, 1402, 224 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1989, pourvoi n°87-13072


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award