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22/11/1989 | FRANCE | N°86-43626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-43626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Uni Cardan Sud Ouest, dont le siège est ... (haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, c

onseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Uni Cardan Sud Ouest, dont le siège est ... (haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Uni Cardan Sud Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43626
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 29 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°86-43626


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43626
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