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22/11/1989 | FRANCE | N°86-43424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-43424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MARCEL FRANCE, dont le siège social est Route d'Issancourt à Vivier-au-Court (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de Monsieur X... Patrice, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre

1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MARCEL FRANCE, dont le siège social est Route d'Issancourt à Vivier-au-Court (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de Monsieur X... Patrice, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Marcel France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Marcel France s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a réduit une sanction de mise à pied en un avertissemrnt et a condamné l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à la perte de la rémunération pendant la durée de cette mise à pied ;

Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une mise à pied présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRECEVABLE ;

! Condamne la société Marcel France, envers M. X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43424
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Charleville-Mézières (section industrie), 16 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1989, pourvoi n°86-43424


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43424
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